Séance du 2 décembre 1998
M. le président.
« Art. 22. - I. - Les objectifs des dépenses médicales et les provisions
applicables aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes pour l'année
1998 sont ceux fixés par l'annexe IV à l'arrêté du 10 juillet 1998 portant
règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de
convention médicale.
« II. - En cas de respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I,
et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est
supérieur à un taux fixé par décret, la différence constatée est versée, à due
concurrence de la provision, au fonds de régulation mentionné au IV de
l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale.
« III. - En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné
au I, et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est
supérieur à un taux fixé par décret, le montant exigible de l'ensemble des
médecins conventionnés, mentionné au II de l'article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale, est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et
les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des
prescriptions réalisées, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« La somme mise à la charge de chaque médecin conventionné est calculée et
recouvrée selon les modalités fixées aux III et IV de l'article L. 162-5-3 du
code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi.
« IV. - Les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4 du
code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°
96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de
soins cessent de produire effet au 10 juillet 1998.
« V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-9 du code de
la sécurité sociale est supprimée.
« Cette disposition prend effet au 10 juillet 1998. »
Par amendement n° 28, M. Descours, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Cet article 22 prévoit de sanctionner les médecins libéraux
en cas de dépassement de l'objectif en 1998. Nous ne savons pas dans quelles
conditions cette contribution sera demandée aux médecins. En outre, le seuil de
déclenchement n'est même pas connu. Nous ne pouvons donner un chèque en blanc
au Gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet
article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 28.
M. Bernard Murat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
Madame le ministre, on ne peut pas laisser passer l'occasion de réaffirmer -
non pas dans un esprit polémique, mais simplement en raison de tout ce que nous
pouvons entendre dans nos permanences et sur le terrain - à quel point les
professions libérales, en particulier les médecins, sont blessées par cette
disposition.
Je tiens à réitérer ici ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale à l'époque des
ordonnances Juppé : cette façon de considérer les médecins libéraux, en
particulier de se servir d'eux comme des boucs émissaires, dessert la
spécificité de la médecine en France.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22 est supprimé.
Article 22 bis