Séance du 2 décembre 1998
M. le président.
« Art. 24. - I. -
Non modifié.
« I
bis. - L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédité :
«
Art. 162-17-3. -
Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du
médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du
médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres
compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à
l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la
fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de
l'article L. 162-17-4.
« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées
par décret.
« II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des
dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est
compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie.
« Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit
premiers mois de l'année. »
« II. - L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit
annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut
conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une
durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au
premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les
relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
« 1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix,
notamment en fonction des volumes de vente ;
« 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18
;
« 3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de
promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect
des volumes de vente précités ;
« 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des
orientations ministérielles précitées ;
« 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des
engagements mentionnés au 3° et au 4°.
« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec
les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de
médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative
des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la
conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de
conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En
cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou
certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer
le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L.
162-16-1.
« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence
du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la
santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise
concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la
décision d'interdiction au
Journal officiel, la modification des prix
des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de
publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises
sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a
pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité
peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du
comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie. »
« Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa
précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité
économique du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de
publication de la décision d'interdiction au
Journal officiel, proposer
à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des
médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en
application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre
d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention
dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner
une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. »
« Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions
de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 33, M. Descours, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du paragraphe II du texte présenté par le
paragraphe I
bis de cet article pour l'article L. 162-17-3 du code de la
sécurité sociale, de remplacer les mots : « avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie » par les mots : « avec les
orientations propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie ».
B. - De procéder de même dans la première phrase du septième alinéa du texte
proposé par le paragraphe II de ce même article pour l'article L. 162-17-4 du
code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. En première lecture, nous avions déploré que l'ONDAM qui
était opposable à l'industrie pharmaceutique était l'ONDAM général. L'industrie
pharmaceutique, de ce fait, ne bénéficiait pas des mêmes prérogatives que les
médecins hospitaliers ou les médecins de ville.
L'Assemblée nationale a rejoint notre point de vue. Elle a donc défini des
orientations annuelles tendant à assurer le respect de l'ONDAM et a rédigé, en
conséquence, le deuxième alinéa de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale.
Nous approuvons donc la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et notre
amendement est un texte de cohérence avec cette rédaction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 33.
M. François Autain.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Là aussi, nous sommes embarrassés.
M. le président.
Monsieur Autain, méditez la phrase d'Edouard Herriot : « Un bon discours m'a
quelquefois fait changer d'avis, jamais de vote » !
(Sourires.)
M. François Autain.
Nous n'en sommes pas encore là !
Je voulais simplement faire remarquer que l'amendement, tel qu'il est libellé,
ne fait que reprendre un membre de phrase qui figure à la fin du deuxième
alinéa de l'article 1er
bis, tel qu'il a été adopté en nouvelle lecture
par l'Assemblée nationale et qui dispose : « ces orientations portant notamment
sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie... ». Or cet amendement nous apparaissait donc comme un
texte de coordination.
On pourrait à la rigueur accuser cet amendement de redondance mais je ne pense
pas qu'il soit contraire à l'esprit du texte qui a été voté par l'Assemblée
nationale. C'est la raison pour laquelle, après avoir demandé et obtenu de M.
le rapporteur la modification de cet amendement, nous l'avions, bien entendu,
voté en commission des affaires sociales. Par conséquent, nous sommes, là
encore, très partagés sur la position que nous devons adopter. Mais doit-on,
selon le précepte d'Edouard Herriot, changer notre vote ? C'est la question que
je me pose et à laquelle je vais répondre dans quelques instants.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25