Séance du 2 décembre 1998
M. le président.
« Art. 25. - I. - Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale, le mot : "Contribution" est remplacé par le mot
: "Contributions".
« II. - Au même chapitre, il est créé deux sections :
« 1° La section 1, intitulée : "Contribution à la charge des établissements de
vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de
l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L.
138-1 à L. 138-9 ;
« 2° La section 2, intitulée : "Contribution à la charge des entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens
de l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles
L. 138-10 à L. 138-19 ainsi rédigés :
«
Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de
l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention
avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au
troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires
réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste,
par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de
progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il
résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de
l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de
financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une
contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculée comme suit :
Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T
de l'ensemble des entreprises redevables
|
Taux de la contribution globale
exprimé en pourcentage du chiffre
d'affaires déclaré de l'ensemble
des entreprises redevables
|
---|
T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point | 0,15 %
|
T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points | 0,65 %
|
T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points | 1,3
%
|
T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points | 2,3
%
|
T supérieur à K + 5,5 points |
3,3 %
|
* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu,
postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique
du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de
validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des
médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et
comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre
d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits
concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le
versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces
entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31
janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables
de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé
l'année précédente.
«
Art. L. 138-11. - Le montant global de la contribution tel que
calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
«
a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises
redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
«
b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires
tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises
redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au
titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises,
lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10
;
«
c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des
entreprises redevables, au titre des dépenses de prospection et d'information
visées à l'article L. 245-2.
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la
part de la contribution mentionnée au
b du présent article, sauf si la
création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un
groupe.
« Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au
calcul de la part de la contribution prévue au
c du présent article.
«
Art. L. 138-12. - La fraction de la part de la contribution prévue au
a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise
redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à
l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à
l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables,
multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au
b de l'article L.
138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport
entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de
chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises
redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au
c de l'article L.
138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport
entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et
le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des
entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à
l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution
visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite
part.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution
susmentionnées.
« Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise
assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.
138-10.
« Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de
l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution
visée au
c de l'article L. 138-11.
«
Art. L. 138-13. - Les parts de la contribution mentionnées au
a et au
b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au
plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.
« La part de la contribution mentionnée au
c de l'article L. 138-11
fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année
suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement
provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables,
en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de
laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de
l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement
provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées
par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1 le 1er
décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est
due.
«
Art. L. 138-14. - La contribution est recouvrée et contrôlée par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions
prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales.
«
Art. L. 138-15. - Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires
pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
« Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au
c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la
contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements
effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution
prévue à l'article L. 138-10 est due.
« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ
des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à
périmètre constant.
«
Art. L. 138-16. - En cas de non-déclaration dans les délais prescrits
ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le
taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises
redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires
valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres
d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile
précédente.
«
Art. L. 138-17. - Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les
éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit
une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont
appelées à titre provisionnel :
« 1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au
a
de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu,
majoré de 20 % ;
« 2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au
b
de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu,
majoré de 20 % ;
« 3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au
c
de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré
de 20 %.
« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration
considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année
est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise
gracieuse.
«
Art. L. 138-18. - Le produit de la contribution est réparti dans les
conditions prévues par l'article L. 138-8.
«
Art. L. 138-19. - Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une
ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion
d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise
ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant
l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des
dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les
sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable au sens du même article.
« Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration
consolidée pour l'ensemble du groupe, et, d'autre part, pour chacune des
sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y
afférents. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de
l'exercice 1999. »
Par amendement n° 34, M. Descours, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par le 2° du paragraphe
II de cet article pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de
l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-17, corrigé en fonction des décisions de modification de son
périmètre, par l'ensemble... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Il s'agit de déterminer le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé par l'industrie pharmaceutique en France sur lequel est assise la
contribution qui lui est demandée. Nous vous proposons, par cet amendement, que
le chiffre d'affaires retenu tienne compte des variations de périmètre
intervenues en cours d'année.
Ainsi, la sortie du jour au lendemain de la réserve hospitalière de
médicaments, tels que la trithérapie, médicaments qui deviennent donc
accessibles en achats externes, fait évidemment bondir le chiffre d'affaires
d'un laboratoire, mais le périmètre n'est pas le même que l'année
précédente.
Cet amendement vise à remédier à cet inconvénient. Il concerne simplement la
définition de l'assiette.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Je ne vois pas pourquoi on
appliquerait aux laboratoires qui acceptent de signer une convention un
périmètre défini qui ne se modifie pas avec le temps, et pourquoi ceux qui
l'auraient refusée verraient prise en compte une modification du périmètre. Je
ne peux donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 35, M. Descours, au nom de la commission, propose, dans la
ligne (*K) figurant sous le tableau du texte présenté par le paragraphe II de
l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de
remplacer les mots : « de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie »
par les mots : « des orientations propres à assurer le respect de l'objectif
national de dépenses de l'assurance maladie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le texte qui a
été adopté par l'Assemblée nationale et l'amendement n° 33 qui a été présenté
sur l'article 24 et que M. Autain a beaucoup mieux expliqué que je ne l'avais
fait moi-même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté).
Article 26 bis