Séance du 8 décembre 1998







M. le président. « Art. 74 bis. - L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 74 bis