Séance du 14 décembre 1998
M. le président.
« Art. 16. - I. - Le 1 de l'article 242
ter du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un
procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille
déclarations au cours de l'année précédente. »
« II. - Il est inséré, dans l'article 1768
bis du code général des
impôts, un 1
bis ainsi rédigé :
« 1
bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation
prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242
ter donne lieu à
l'application d'une amende de 100 francs par déclaration. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus
imposables au titre de l'année 1999. »
- (Adopté.)
« Art. 16
bis. - I. - L'article 285
quinquies du code des
douanes est ainsi modifié :
« 1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
« 2° Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :
« 4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires
mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 francs par tonne de
marchandises, avec un minimum de 200 francs et un maximum de 3 000 francs par
lot.
« 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est
une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte
par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen
de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de
pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »
- (Adopté.)
« Art. 16
ter. - I. - Au deuxième alinéa du 8° du I de l'article 35 du
code général des impôts, les mots : "le marché à terme mentionné à l'article 5
de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "un
marché réglementé".
« II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts,
les mots : "inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une
bourse de valeurs" sont remplacés par les mots : "admises aux négociations sur
un marché réglementé".
« III. - Au premier alinéa de l'article 150
quinquies du code général
des impôts, les mots : "inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché des bourses françaises de valeurs" sont remplacés par les mots :
"admises aux négociations sur un marché réglementé français".
« IV. - A l'article 150
octies du code général des impôts, les mots :
"réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars
1885" sont remplacés par les mots : "réalisées en France sur un marché
réglementé".
« V. - Au
a du 1° du II de l'article 163
quinquies B du code
général des impôts, les mots : "à la cote officielle ou à la cote du second
marché" sont remplacés par les mots : "aux négociations sur un marché
réglementé".
« VI. - Au 1°
bis de l'article 208 du code général des impôts, les mots
: "introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse
de valeurs" sont remplacés par les mots : "admises aux négociations sur un
marché réglementé".
« VII. - Au 4° du 1 de l'article 261 du code général des impôts, les mots :
"sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les
marchés à terme" sont remplacés par les mots : "sur un marché réglementé".
« VIII. - L'article 759 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "à une cote officielle" sont remplacés par les mots : "aux
négociations sur un marché réglementé" ;
« 2° Les mots : "de la bourse" sont supprimés.
« IX. - L'article 980
bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services
d'investissement ; ».
« 2° Au 3°, les mots : "de bourse effectuées dans le cadre de placements" sont
supprimés ;
« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux
compartiments de province du premier marché ou du second marché ; ».
« 4° Après le 4°, sont insérés un 4°
bis et un 4°
ter ainsi
rédigés :
« 4°
bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non
admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché
;
« 4°
ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux
négociations sur le nouveau marché ; ».
« 5° Au 7°, les mots : "à la cote officielle, à la cote du second marché ou à
celle du nouveau marché" sont remplacés par les mots : "sur un marché
réglementé".
« X. - Le 15° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété
par les mots : "et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes
d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières ;".
« XI. - Le 4° de l'article 990 E du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« 4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ; ».
« XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649
quater-0 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote
du second marché d'une bourse de valeurs" sont supprimés ;
« 2° Les mots : "inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché des
bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote," sont
remplacés par les mots : "pas admises aux négociations sur un marché réglementé
et".
« XIII. - A l'article 1840 N du code général des impôts, les mots : "de
commerce ou" sont supprimés.
« XIV. - Les articles 979, 1840 N
bis et 1840 V du même code sont
abrogés.
« XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières.
- (Adopté.)
« Art. 16
quater. - I. - L'article 239
quater A du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
«
a) Les mots : "de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices
correspondant à ses droits dans la société" sont remplacés par les mots : ",
pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de
l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une
entreprise relevant de cet impôt" ;
«
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité
dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée
selon les règles définies à l'article 96. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
« II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les modalités du changement de mode de détermination des
résultats.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 1999.
- (Adopté.)
« Art. 16
quinquies. - I. - Au
a du 4° de l'article 261 D du
code général des impôts, après les mots : "hôtels de tourisme classés", sont
insérés les mots : ", les villages de vacances classés ou agréés".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »
- (Adopté.)
« Art. 16
sexies. - I. - L'article 302
bis S du code général des
impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : "l'abatteur ou du
tiers abatteur" sont remplacés par les mots : "l'abatteur, du tiers abatteur ou
de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à
l'article 260 du code rural," ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez
l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier
sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »
- (Adopté.)
« Art. 16
septies. - I. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 302
bis WA ainsi rédigé :
«
Art. 302 bis
WA. - I. - Toute personne qui procède au premier
achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture
acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de
l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de
première réception ou de première vente.
« IV. - La redevance n'est pas perçue :
«
a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un
pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle
prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23
décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes
communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
«
b. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation
commune des marchés instituée par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du
17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture ;
«
c. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de
pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.
« V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche
ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux
forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Toutefois :
« 1° Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont
soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des
niveaux forfaitaires ; »
« 2° Les opérations de première vente réalisées sans le classement de
fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du
26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du
plafond de 150 % prévu au premier alinéa du V ;
« 3° Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite
de 50 écus.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire
d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion
en francs de l'écu.
« VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302
bis
WB ainsi rédigé :
«
Art. 302 bis
WB. - I. - Toute personne qui procède à la
préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture,
dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance
sanitaire de transformation au profit de l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans
un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de
transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction
des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du
navire-usine.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou
de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires
définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire
d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en
francs de l'écu.
« V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
« III. - Les dispositions des articles 302
bis WA et 302
bis WB
du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999. »
-
(Adopté.)
« Art. 16
octies. - I. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 302
bis WC ainsi rédigé :
«
Art. 302 bis
WC. - I. - Il est institué au profit de l'Etat
une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs
résidus.
« Cette redevance est due par :
« 1° Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait
traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à
l'article 260 du code rural.
« Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est
acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du
propriétaire.
« La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.
« Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou,
s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières
;
« 2° Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de
produits de l'aquaculture.
« La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.
« Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;
« 3° Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant
du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
« La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre
ou l'établissement.
« Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le
centre ou l'établissement ;
« 4° Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant
reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
« La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits
dans ces établissements.
« Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille
dans ces établissements.
« II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines
substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de
l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du
niveau forfaitaire défini en écus par décision du Conseil de l'Union
européenne.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire
d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion
en francs de l'écu.
« Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté
conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre
de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la
limite de 5 francs par tonne d'oeufs en coquille.
« III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. »
- (Adopté.)
« Art. 16
nonies. - I. - L'article 575 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa :
«
a) Les sommes : "500 francs" et "400 francs" sont respectivement
remplacées par les sommes : "515 francs" et "435 francs",
«
b) Les mots : ", et à 420 francs à compter du 1er janvier 1999" sont
supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, la somme : "230 francs" est remplacée par la somme :
"240 francs".
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 4
janvier 1999. »
- (Adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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