Séance du 15 décembre 1998







M. le président. La parole est à M. Carle, auteur de la question n° 351, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Jean-Claude Carle. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 142-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la désignation et aux attributions du vice-président de l'office de tourisme lorsque celui-ci a la forme d'un EPIC, un établissement public à caractère industriel ou commercial.
Si certaines préfectures admettent sans difficulté la possibilité pour le maire, président de droit de cet organisme, de déléguer ses pouvoirs à un adjoint, qui peut être l'adjoint chargé des questions touristiques, d'autres, au contraire, font prévaloir une interprétation très stricte de ce texte, qui oblige les maires à assurer eux-mêmes la présidence de l'office de tourisme, ajoutant ainsi une charge supplémentaire à leurs nombreuses missions et obligations au quotidien.
Je vous demande donc de bien vouloir préciser si un maire peut ou non déléguer sa présidence de l'office de tourisme à l'un de ses adjoints et, dans l'hypothèse d'une réponse négative, s'il ne serait pas possible de modifier l'article R. 142-7 précité afin qu'une telle délégation puisse avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. M. Queyranne, ministre de l'intérieur par intérim, vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir l'excuser de ne pouvoir être présent aujourd'hui. Il m'a demandé de vous transmettre sa réponse.
L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Ces possibilités de délégation s'appliquent aux fonctions dévolues au maire en qualité d'exécutif local.
Or la présidence de droit de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « office du tourisme » prévu à l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales n'entre pas dans le champ de ces fonctions exécutives. Il s'agit, en l'occurrence, d'une représentation ès qualités au sein d'un organe d'administration d'un organisme juridiquement distinct de la commune. Dès lors, l'application des dispositions de l'article L. 2122-18 précité n'est pas possible en la matière.
L'article R. 142-7 du code des communes prévoit par ailleurs que la présidence de la séance du comité de direction est assurée, en cas d'empêchement du président de droit, par un vice-président élu en son sein parmi les membres autres que les conseillers municipaux.
Sur le plan juridique, seule une modification législative permettrait de prévoir l'attribution permanente de la présidence de droit à un adjoint délégué au tourisme.
Sur le principe même, il peut effectivement apparaître comme peu cohérent de limiter la représentation numérique de la commune au sein du comité de direction et les facultés de suppléance de sa présidence de façon aussi stricte, dès lors que la commune est réputée assurer la tutelle de l'établissement public.
M. le ministre de l'intérieur me prie de vous indiquer qu'il entend par conséquent saisir Mme la secrétaire d'Etat au tourisme de cette question, relevant au premier chef de sa compétence, afin que soit examinée l'opportunité de modifier les textes législatifs et réglementaires en la matière et qui soit ainsi faite toute la place qu'elle mérite à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur le sénateur.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Je prends acte de l'assurance que m'a donnée M. le secrétaire d'Etat et je m'en réjouis, car je crois que cette mesure permettra effectivement de soulager les maires dans leur tâche quotidienne.
Je souhaite simplement que le Gouvernement fasse preuve de toute la diligence possible dans la résolution de ce problème.

Application de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin »