Séance du 16 décembre 1998







M. le président. « Art. 8. - L'article L. 352 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 352 . - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »
Sur l'article, la parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je tiens simplement à faire observer que l'article 8 précise que la déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste, alors que l'article 4 dispose que le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. J'y vois donc là une incohérence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 9 et 10