Séance du 21 janvier 1999







M. le président. « Art. 10 bis. _ L'article L. 411-37 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée... (le reste sans changement). » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ;
« 3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : "l'exploitation du bien loué", sont insérés les mots : "mis à disposition". » - (Adopté.)

Article 10 ter