Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 27 bis. - Il est inséré, après l'article L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-10 . - Pour les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés, la zone géographique d'exécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Sur cet article je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 139, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 367, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 127-9 du code du travail est complété par les mots : "qui doit prévoir des déplacements limités". »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 139.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales propose de supprimer cet article.
En effet, l'article 27 bis tend à encadrer strictement l'activité des groupements d'employeurs dans le but exclusif de mettre des salariés à disposition d'exploitants agricoles. Il prévoit que la zone géographique d'exécution du contrat n'oblige les salariés qu'à des déplacements limités.
La multiplication des déplacements peut assurément, dans certains cas, engendrer des difficultés pour les salariés agricoles ; il n'en reste pas moins que la disposition de l'article 27 bis risque de soulever de nombreux problèmes.
En premier lieu, les groupements d'employeurs ont créé une importante dynamique de l'emploi en milieu rural et ont permis de pérenniser l'emploi de nombreux travailleurs agricoles occasionnels. Ce sont ainsi 912 créations nettes d'emplois qui ont été réalisées en 1997. Restreindre leur champ d'intervention reviendrait alors à mettre en péril cette dynamique de l'emploi.
En deuxième lieu, cette disposition serait très difficilement applicable. Il serait en effet très délicat de définir une zone géographique maximale d'exécution du contrat sans tenir compte du type d'exploitation utilisatrice et des réalités locales.
En troisième lieu, l'article L. 127-9 du code du travail institue déjà une protection des salariés du groupement d'employeurs contre des déplacements trop lointains. Cet article précise en effet que leur contrat de travail doit mentionner la zone géographique d'exécution du contrat. Il précise également que l'inspection du travail doit délivrer un agrément au groupement d'employeurs. Or cet agrément se fonde notamment sur la vérification que les contrats de travail contiennent « des clauses prenant en compte les sujétions liées au changement de lieux d'emploi et à la durée des missions ». Il est alors préférable de laisser à l'initiative des parties, et notamment des salariés, le soin de déterminer leurs conditions d'emploi.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 367.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En soutenant cet amendement, monsieur le président, je donnerai l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139, pour montrer la cohérence de sa position.
Evidemment, le Gouvernement est contre la suppression de l'article 27 bis, qui vise, comme l'a montré le débat à l'Assemblée nationale, à éviter aux salariés des groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles de trop longs déplacements et que ne se créent de très vastes groupements d'employeurs dans lesquels de nombreux salariés seraient déplacés sans prise en compte de la fatigue, des temps de transports, etc. Si ce texte était supprimé, ce serait un retour en arrière.
En revanche, le Gouvernement, pour sa part, a proposé un amendement tout simple consistant non pas à créer un nouvel article du code du travail L. 127-10, mais à rattacher la disposition proposée à l'article L. 127-9 pour ne pas laisser croire qu'en ajoutant un nouvel article du code du travail on crée une nouvelle catégorie d'employeurs.
L'objet de l'amendement n° 367 est donc simplement de banaliser l'introduction de cette disposition dans le code du travail existant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 139 et 367 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis de vives réserves sur cet article, et sa position est diamétralement opposée à celle du Gouvernement puisqu'elle est défavorable à l'amendement n° 367 et accepte, en revanche, l'amendement de suppression n° 139.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé et l'amendement n° 367 n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 27 bis