Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 31. - I. - L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6 . - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.
« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
« Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi. »
Par amendement n° 393, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 524-6 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coopératives agricoles qui ne sont pas soumises à l'obligation de consolidation sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.
« Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de cette même loi. »
La parole est à M. Godard.
M. Serge Godard. Cet amendement vise à généraliser l'intervention des commissaires aux comptes, qui interviendraient non seulement lors du premier établissement des comptes et mais aussi lors de l'établissement des comptes consolidés, que celui-ci soit obligatoire ou sur option. Il s'agit de permettre une meilleure lisibilité des comptes de garantir une plus grande indépendance du contrôle, compte tenu de l'importance de ces comptes consolidés, tant vis-à-vis des associés que vis-à-vis des tiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Actuellement, les fédérations de révision agréées exercent des mandats de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles, en vertu de l'article 27 de la loi n° 84-149 du 1er mars 1984.
L'article 31 du projet de loi d'orientation agricole institue une obligation de consolidation des comptes pour les groupes coopératifs qui atteignent les seuils prévus par la loi de 1966 et autorise les fédérations de révision à pratiquer ces opérations. Cette mesure, proposée par les pouvoirs publics, a reçu l'approbation de la confédération française des coopératives agricoles, et la rédaction actuelle, qui préserve le libre choix des coopératives, nous semble satisfaisante.
Deux arguments sont avancés pour habiliter les fédérations de révision à pratiquer la consolidation.
Le premier est un argument de forme. Ne pas inscrire cette possibilité dans le texte aboutirait à réserver la consolidation des comptes dans les groupes coopératifs agricoles aux seuls commissaires aux comptes inscrits.
En effet, le dernier alinéa de l'article 223 de cette même loi précise que la consolidation des comptes doit être certifiée par deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste établie à cet effet. Une habilitation légale des fédérations de révision agréées pour exercer les missions de certification des comptes consolidés est donc nécessaire.
Le second argument est de fond. Les fédérations de révision ont acquis depuis trente ans, à travers leur expérience, une bonne connaissance des coopératives agricoles et des filières qu'elles ont mises en place.
La consolidation n'est qu'une mission complémentaire de celle qui est exercée au titre du commissariat aux comptes, les commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante étant également ceux qui certifient la consolidation du groupe. Si les fédérations ne sont pas habilitées à certifier les comptes consolidés, elles seront écartées aussi de la certification des comptes sociaux, alors que telle n'a pas été la volonté du législateur en 1984, et que telle n'est pas non plus celle des pouvoirs publics et de la profession aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Aujourd'hui, toutes les coopératives qui établissent des comptes consolidés doivent faire appel à un commissaire aux comptes. Le projet de loi ne maintient cette obligation que pour les coopératives faisant appel public à l'épargne.
Je comprends le souci des auteurs de cet amendement, qui craignent peut-être un recul par rapport à l'état actuel du droit.
Pour autant, je ne pense pas que cet amendement ait une très grande portée pratique. En effet, comme le disait M. le rapporteur, les groupes coopératifs alignent de plus en plus leur comportement sur les entreprises de droit commun.
Je pense que le plus sage serait de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Godard, maintenez-vous l'amendement ?
M. Serge Godard. Nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 393 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31