Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 40 ter . _ I. _ Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2 . _ Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. »
« II. _ Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-1 . _ Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée"sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-2 . _ Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. »
Par amendement n° 287, MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaère, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 112-2 du code de la consommation, de remplacer le mot : « doit » par le mot : « peut ».
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Les appellations d'origine protégée, dont les appellations d'origine contrôlée ne sont que la déclinaison au niveau français, bénéficient déjà d'un symbole créé par le règlement n° 1726-98 du 22 juillet 1998.
L'utilisation de ce logo communautaire est facultative puisque c'est à l'opérateur lui-même de décider de la manière dont il souhaite valoriser son produit ; ce principe devrait être respecté au niveau français.
De plus, le logo communautaire va faire l'objet de promotion à l'échelon communautaire. L'introduction d'un nouveau signe d'identification visuelle obligatoire ne contribuera pas à clarifier le paysage des signes de qualité.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le logo « appellation d'origine contrôlée » doit être un élément fédérateur en termes de présentation et de communication pour tous les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Je rappelle que cette proposition a été acceptée par l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, qui s'est prononcé en faveur du caractère obligatoire du logo. La suppression de ce caractère obligatoire reviendrait à vider l'article 40 ter de sa substance. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 287.
Il me paraît logique en revanche, comme le proposera dans quelques instants M. Deneux par l'amendement n° 415, que le logo fédérateur « appellation d'origine contrôlée » s'applique dans les mêmes conditions à tous les produits, y compris aux vins.
Cette proposition est également conforme à celle qui a été adoptée par les trois comités nationaux de l'INAO ; le comité national des vins s'est, notamment, prononcé en faveur du caractère obligatoire de ce logo dans la présentation des vins, dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'INAO.
M. le président. Nous allons donc examiner dès maintenant l'amendement n° 415, présenté par M. Marcel Deneux, et qui a pour objet, à la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 40 ter pour l'article L. 112-2 du code rural, de supprimer les mots : « , à l'exception des vins ».
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Cet amendement vient quasiment d'être présenté par M. le ministre. Il me paraît nécessaire, si l'on veut être efficace par rapport à la décision de la Commission de Bruxelles, de ne pas exclure les vins. Je souhaite donc supprimer les mots « , à l'exception des vins » afin que la même démarche soit adoptée pour toutes les appellations d'origine contrôlée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 415 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Avec la réponse que vient de nous apporter M. le ministre, on s'aperçoit qu'existe tout de même une petite contradiction entre les deux amendements. Je serais donc tenté de demander à notre collègue M. Jean Bizet de retirer son amendement n° 287 au bénéfice de l'amendement n° 415 de M. Deneux, auquel la commission est favorable.
M. le président. Monsieur Bizet, accédez-vous à la demande de la commission ?
M. Jean Bizet. Oui, monsieur le président, et je retire l'amendement n° 287.
M. le président. L'amendement n° 287 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 415, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 57, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - Dans le second alinéa du texte présenté par le I de l'article 40 ter pour l'article L. 112-2 du code de la consommation, de remplacer le mot : « avis » par le mot : « consultation ».
II. - En conséquence, dans le second alinéa du texte de l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit par le texte proposé par le II de l'article 40 ter pour l'article L. 641-1 du code rural, de remplacer le mot : « avis » par le mot : « consultation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement vise à respecter le droit en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40 ter, modifié.

(L'article 40 ter est adopté.)

Article 40 quater