Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 44 bis . _ I. _ L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 253 . _ I. _ Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro d'identification.
« II. _ Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. Les ordonnances correspondantes sont conservées cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition des agents visés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
« III. _ Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations sanitaires figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
« IV. _ En cas de non-respect des dispositions du III ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur des animaux conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« II. _ Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :
« Art. 253-1 . _ Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
« A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
« Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« III. _ Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé :
« Art. 253-2 . _ Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
« Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. »
Par amendement n° 407, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit le I du texte présenté par le I de l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural :
« I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair et les produits doivent être livrés au public pour la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. La formulation du premier alinéa de l'article 44 bis ne doit pas conduire à la remise en cause du travail accompli depuis trente ans sur les espèces visées par la loi sur l'élevage de 1966. L'attribution directe, par les services du préfet, des numéros d'élevage pourrait être source de perturbations importantes dans la cohérence des dispositifs d'identification et d'amélioration génétique déjà en place dans certaines espèces.
Les établissements départementaux de l'élevage, les EDE, sont responsables de l'immatriculation des élevages et de l'identification des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine depuis 1966 ; nous nous sommes beaucoup battus pour qu'il en soit ainsi à l'occasion de la loi sur l'élevage. La cohérence ainsi acquise permet aujourd'hui à l'Etat de constituer des bases de données nationales à partir des fichiers tenus par les EDE. Cette cohérence doit impérativement être préservée pour les espèces visées par la loi sur l'élevage et assurée pour les autres espèces.
Pour cela, la compétence des EDE, sous l'autorité du préfet, doit être étendue, en matière d'immatriculation des élevages, aux autres espèces.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement, car l'immatriculation relève des services du ministère de l'agriculture, notamment du directeur des services vétérinaires. Elle souhaiterait dont que M. Deneux accepte de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Je ne suis pas hostile à l'idée de prévoir la possibilité d'une délégation afin de ne pas remettre en cause les dispositifs existants des EDE. Les chambres d'agriculture seraient d'ailleurs ravies d'une telle disposition, j'imagine, puisque les EDE dépendent d'elles. Il est aussi logique de prévoir la délégation de la maîtrise d'oeuvre de l'identification des autres élevages, prévue par l'article 253 du code rural.
Il n'en demeure pas moins - c'était le sens de l'intervention de M. le rapporteur, je pense - que cela doit se faire sous l'autorité du préfet puisque cette mission sert de base à des contrôle officiels.
Par conséquent, si l'amendement n'était pas retiré, je souhaiterais que cette précision soit apportée. Je m'en remettrai alors à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 407 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Compte tenu de la réponse de M. le ministre, je le retire ; mais je souhaite que cet aspect soit pris en compte.
M. le président. L'amendement n° 407 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 544, M. Deneux propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par le I de cet article pour l'article 253 du code rural :
« II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre. »
Par amendement n° 408, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de remplacer la première phrase du II du texte présenté par le I de cet article pour l'article 253 du code rural par les deux phrases suivantes :
« Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre. »
Par amendement n° 309, MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Gérard Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR proposent, dans le II du texte présenté par le I de l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural, de supprimer le mot : « , zootechniques ».
Par amendement n° 64, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin de l'avant-dernière phrase du II du texte présenté par l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural, de remplacer les mots : « cinq ans. » par les mots : « pendant une durée déterminée selon les espèces, par un décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 530, présenté par M. Deneux et tendant, dans l'amendement n° 64, à remplacer les mots : « décret en Conseil d'Etat » par les mots : « arrêté du ministre de l'agriculture ».
La parole est à M. Deneux, pour présenter les amendements n°s 544 et 408.
M. Marcel Deneux. Je retire l'amendement n° 408, monsieur le président.
Quant à l'amendement n° 544, il présente une rédaction différente du paragraphe II du texte proposé pour l'article 253 du code rural. Il me paraît indispensable, d'un point de vue tant psychologique que politique, que les éleveurs puissent intervenir sur le registre d'élevage. Or l'article 44 bis, adopté par l'Assemblée nationale, me paraît quelque peu mettre en doute leur compétence professionnelle, qui est d'ores et déjà bonne et qui sera meilleure encore demain. N'oublions pas que nous légiférons pour les années qui viennent.
Je souhaite donc, je le répète, que les éleveurs puissent intervenir sur ce registre d'élevage et que, pour dire les choses clairement, il n'y ait pas d'obligation d'inscription vétérinaire.
M. le président. L'amendement n° 408 est retiré.
La parole est à M. Bizet, pour présenter l'amendement n° 309.
M. Jean Bizet. Cet amendement a pour objet de supprimer le mot « , zootechniques » dans le paragraphe I du texte présenté par l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural.
En effet, seules les informations sanitaires et médicales ont une incidence sur la salubrité des produits animaux. Je ne vois donc pas l'intérêt de faire figurer des informations zootechniques dans le registre d'élevage. Cela ne peut, à mon sens, contribuer à une clarification.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission estime que la conservation des ordonnances pendant cinq ans pour toutes les espèces animales n'a pas de sens dans la mesure où les âges d'abattage sont extrêmement variés : trois mois pour les poulets, et jusqu'à sept ou huit ans pour les vaches laitières.
Le délai de conservation doit donc s'apprécier en fonction d'une durée de vie moyenne de l'animal.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour présenter le sous-amendement n° 530.
M. Marcel Deneux. Le texte que nous visons devrait, à mon avis, être modifié par un arrêté du ministre de l'agriculture et non pas par un décret pris en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 544 et 309, ainsi que sur le sous-amendement n° 530 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 544, la commission a pensé qu'il aurait été peut-être préférable de prévoir un arrêté pris par le ministre de l'agriculture. Elle s'en remet cependant à la sagesse du Sénat sur ce point.
En ce qui concerne l'amendement n° 309, la connaissance des caractères zootechniques relatifs à la croissance et à la reproduction des animaux est nécessaire, d'autant que ces informations sont indispensables à l'échelon européen. La commission souhaiterait toutefois connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
Enfin, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 530.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 544, 309 et 64, ainsi que sur le sous-amendement n° 530 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 544. Monsieur Deneux, je ne vois pas en quoi un éleveur serait mieux protégé par un décret que par un arrêté. En revanche, je vois très bien en quoi la procédure du décret est plus lourde que celle de l'arrêté. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on s'en tienne à l'arrêté, texte de nature réglementaire offrant de la souplesse et protégeant tout autant les intérêts des éleveurs.
S'agissant de l'amendement n° 309, je tiens à appeler l'attention de M. Bizet sur l'utilité des données zootechniques. En particulier, les indications sur la chute de croissance ou de ponte sont des signaux d'alerte sur l'état sanitaire des troupeaux qu'il nous faut maintenir dans les critères retenus.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 64 ainsi qu'au sous-amendement n° 530.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur l'amendement n° 309 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et invite M. Deneux à le retirer.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 544 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Oui, monsieur le président. En effet, cet amendement ne fait pas seulement référence à un décret : il vise à une nouvelle rédaction, avec, notamment, la suppression d'une phrase, suppression à laquelle je tiens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 544, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 309 et 64, ainsi que le sous-amendement n° 530 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 65, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le III du texte présenté par l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural, après les mots : « les informations », de supprimer le mot : « sanitaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. En application des dispositions prévues par les directives communautaires relatives aux conditions sanitaires auxquelles doit répondre la mise sur le marché des viandes fraîches de volailles ou d'animaux de boucherie, la fiche sanitaire accompagnant les animaux dirigés vers un abattoir devra porter mention de tout ou partie des informations sanitaires, zootechniques et médicales inscrites au registre de l'élevage.
Par exemple, les informations relatives aux traitements effectués sur les animaux permettront de contrôler le respect des temps d'attente des médicaments administrés et d'apprécier l'incidence possible des traitements thérapeutiques sur la salubrité des viandes.
Il convient donc de supprimer le qualificatif « sanitaires », qui restreint les possibilités de mise en conformité de la réglementation française aux exigences communautaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 524 rectifié, M. Deneux propose de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du IV du texte présenté par l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural :
« ... peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne fait pas apparaître clairement que l'animal ne peut pas quitter l'abattoir et que le propriétaire est informé de la décision prise ainsi que de la nécessité pour lui de fournir la fiche sanitaire dans les quarante-huit heures.
L'amendement n° 524 rectifié permet donc de répondre au souci de la commission, qui souhaite que le propriétaire ou le détenteur soit mis en mesure de présenter ses observations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 524 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du dernier alinéa du IV du texte présenté par le I de l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural, de supprimer les mots : « et ne donnent lieu à aucune indemnité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'article 44 bis précise que les « frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions sus-mentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ».
Il est ajouté que les mesures en cause « ne donnent lieu à aucune indemnité », précision que la commission, par cet amendement, souhaite voir supprimer.
En effet, en présence d'infractions, il est logique que les contrevenants ne perçoivent pas d'indemnités pour les frais occasionnés lors de la constatation de ces infractions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le dernier alinéa du IV du texte présenté par le I de l'article 44 bis pour l'article 253 du code rural, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission souhaite que le propriétaire ou le détenteur des animaux concernés puisse présenter ses observations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement vise à prévoir que le détenteur ou le propriétaire des animaux est mis en mesure de présenter ses observations lorsque le service d'inspection décide de différer ou d'interdire leur abattage. Il s'agit là d'une règle générale de procédure qui doit être systématiquement appliquée.
Néanmoins, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne fait pas apparaître clairement que l'animal ne peut pas quitter l'abattoir ni que le propriétaire est informé de la décision prise et de la nécessité pour lui de fournir la fiche sanitaire dans les quarante-huit heures.
L'amendement n° 524 rectifié, présenté par M. Deneux, répond à mon avis aux préoccupations de la commission tout en permettant de résoudre ces problèmes.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 68.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 68 est-il maintenu ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 68 est retiré.
Par amendement n° 67, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le II de l'article 44 bis pour l'article 253-1 du code rural, de supprimer les mots : « et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 66, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 590, le Gouvernement propose, après le paragraphe II de l'article 44 bis, d'insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Au premier alinéa de l'article L. 653-15 du code rural, les mots : "à l'article 215-1" sont remplacés par les mots : "aux articles 215-1 et 215-2" et, après les mots : "pris pour leur application," sont insérés les mots : "ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux".
« ... - L'article 215 du code rural est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1, 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les dispositions du présent amendement ont pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'identification des bovins.
L'identification de l'animal, qui repose sur le triptyque marquage auriculaire, inscription sur un registre et document d'accompagnement, est indispensable pour la connaissance de l'origine de l'animal et de l'état sanitaire du troupeau dont il provient. Elle conditionne la pertinence et la faisabilité des procédures de traçabilité des viandes.
Compte tenu du volume des contrôles à effectuer, la compétence des personnes chargées de ces contrôles est élargie aux techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.
Par ailleurs, les viandes issues des animaux non identifiés ne pouvant apporter toutes les garanties en matière de sécurité et de traçabilité que le consommateur attend légitimement doivent être retirées de la consommation.
Dans un souci de protection de la santé publique et à titre de précaution, il a été décidé de viser également les espèces ovine et caprine dans le présent amendement afin de se donner tous les moyens nécessaires pour prévenir d'éventuels risques au regard de la tremblante.
Nous sommes dans des sujets que vous connaissez bien et qui demandent de notre part des dispositifs rigoureux et précis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 590, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 523, M. Deneux propose de compléter l'article 44 bis par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. L'examen du dispositif juridique national actuel conduit à constater qu'à l'exception du virus aphteux il n'existe pas de base législative permettant d'interdire la manipulation ou la détention des agents biologiques responsables d'épizooties.
Cette situation étant potentiellement dangereuse, il convient d'y remédier en dotant les pouvoirs publics des moyens juridiques permettant de réglementer cette activité le cas échéant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 523, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.

(L'article 44 bis est adopté.)

Article 44 ter