Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 49 bis. _ L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 . _ Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier des politiques agricole, forestière, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire rural et de développement local.
« Elles ont pour mission de faciliter l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en valeur des sols, de contribuer au développement équilibré des entreprises et de l'emploi et à la répartition des activités en milieu rural, de concourir à la préservation de l'environnement et à la transparence du marché foncier rural.
« Elles sont constituées en vue d'acquérir des propriétés rurales ou exploitations agricoles mises en vente, ou toute société ou fraction de société représentative de ces biens, dans le but de les rétrocéder après aménagement et remaniement parcellaire éventuel. Elles peuvent concourir à la transmission de ces mêmes types de biens sous forme locative dans le cadre du statut de fermage, ou selon les modalités de l'article L. 481-1 concernant les contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, ou par bail emphytéotique.
« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des activités économiques et sociales peuvent participer à son capital social. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 321, MM. François, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Gérard Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 592, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, propose de rédiger comme suit l'article 49 bis :
« L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1. - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-2 du présent code.
« Elles ont notamment pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitations agricoles ou forestières, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, sociaux et environnementaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social. »
« II. - Pour la réalisation des missions définies au I du présent article, les SAFER peuvent :
« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières.
« 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° ci-dessus, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'enregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.
« 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code rural, des parts de groupements fonciers agricoles.
« 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, aux opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV du présent code.
« III. - 1° Dans les cas visés au 1° et au 2° ci-dessus le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte, pour l'attributaire de biens agricoles ou forestiers, l'engagement du maintien de l'usage desdits biens pendant un délai minimal de 10 ans. En cas de non-respect des engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.
« 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° ci-dessus, les SAFER doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 593 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article 49 bis :
« L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 du présent code.
« Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
« II. - Pour la réalisation des missions définies au I du présent article, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières.
« 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° ci-dessus, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, le jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.
« 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code, des parts de groupements fonciers agricoles.
« 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, aux opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV du présent code.
« III. - 1° Dans les cas visés au 1° et au 2° ci-dessus, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établisement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.
« 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeur détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. François, pour défendre l'amendement n° 321.
M. Philippe François. Nous nous trouvons dans une situation un peu comparable à celle que nous avons rencontrée tout à l'heure. (Sourires.) J'espère, bien entendu, que les signataires de l'amendement iront jusqu'à le voter ! (Rires sur les travées socialistes.) Mais on ne sait jamais !
De par leurs statuts, les SAFER doivent demeurer un instrument de politique foncière, et non se substituer aux acteurs du marché des biens agricoles. Compte tenu de leur mode de financement, il n'est pas pensable que les collectivités publiques se mettent à financer un marché déjà lourdement encadré, qui est privé.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 592.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'article 49 bis vise à redéfinir le rôle des SAFER dans une perspective de concours au développement rural et d'intervention plus efficace en matière de transmission des entreprises agricoles.
Tout en conservant ces mêmes objectifs, le présent amendement présente une réécriture de cet article, d'une part, pour le mettre en cohérence avec d'autres dispositions législatives et, d'autre part, pour permettre aux SAFER de réaliser des cessions par voie de substitution en vue d'alléger les frais d'intervention dans les dossiers ne nécessitant pas de leur part un stockage temporaire des terres.
Ce dernier dispositif avait été introduit par le Sénat au mois de décembre dernier dans la loi de finances rectificative pour 1998. Mais, en deuxième lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de le limiter à son seul aspect fiscal, la description juridique devant être établie par la loi d'orientation agricole.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 593 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 321 et 592.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 321.
S'agissant de l'amendement n° 592, je ne reprendrai pas l'exposé des motifs de M. le rapporteur, sur lequel je suis d'accord.
Simplement, l'amendement n° 593 rectifié, déposé par le Gouvernement, vise, au 1° du texte proposé pour le paragraphe III, à apporter une précision utile en prévoyant que le cahier des charges soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. J'invite donc M. le rapporteur à retirer l'amendement n° 592.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 321 et 593 rectifié ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission a travaillé sur l'article 49 bis sans connaître la proposition du Gouvernement. Compte tenu de la rédaction présentée par M. le ministre, rédaction qui rejoint en grande partie la nôtre, je retire l'amendement n° 592 au profit de l'amendement n° 593 rectifié.
J'invite par ailleurs M. François à retirer son amendement n° 321. Les SAFER ont en effet un travail à réaliser, et nous ne pouvons donc pas nous permettre de supprimer cet article. (Très bien ! sur les travées socialistes.)
M. le président. L'amendement n° 592 est retiré.
Monsieur François, l'amendement n° 321 est-il maintenu ?
M. Philippe François. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 321 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 593 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 49 bis est ainsi rédigé.

Article 50