Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 50 bis. _ I. _ Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3-1 . _ La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
« Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
« II. _ Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-1 . _ La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.
« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
« Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
« III. _ Dans le premier alinéa de l'article L. 135-4 du code rural et dans l'article L. 136-8 du même code, les mots : « à la constitution » sont remplacés par les mots : « à la constitution ou à la prorogation. »
Je suis saisi de neuf amendements, présentés par M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 513 tend, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 135-3-1 du code rural, à remplacer les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 », par les mots : « l'article L. ... ( cf. amendement n° 516) ».
L'amendement n° 514 vise, après les mots : « certifié par le maire », à rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'article 50 bis pour l'article L. 135-3-1 du code rural : « ... de chaque commune intéressée en indiquant la date d'affichage et adressé immédiatement au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture ».
L'amendement n° 515 a pour objet, après le paragraphe I de l'article 50 bis, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, dans le code rural, après l'article L. 135-3-1, un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer l'arrêté du préfet autorisant la prorogation de la durée de l'association au ministre compétent dans le délai d'un mois à partir de l'affiche.
« Le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier dans le délai de quinze jours.
« Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 516 tend, après le paragraphe I de l'article 50 bis, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, dans le code rural, après l'article L. 135-3-1, un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les propriétaires appelés à participer aux assemblées générales seront convoqués individuellement.
« Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont adressées par le directeur du syndicat un mois au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
« Elles sont faites obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le directeur à chaque membre faisant partie de l'association ; l'assiette des scrutins sera définie par le nombre des accusés de réception retournés. »
L'amendement n° 517 vise, après le paragraphe I de l'article 50 bis, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 135-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-4. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. »
L'amendement n° 518 a pour objet, dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de l'article 50 bis pour l'article L. 136-7-1 du code rural, de remplacer les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 », par les mots : « l'article L. ... ( cf. amendement n° 521) ».
L'amendement n° 519 tend, après les mots : « certifié par le maire », à rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par le paragraphe II de l'article 50 bis, pour l'article L. 136-7-1 du code rural : « ... de chaque commune intéressée en indiquant la date d'affichage et adressé immédiatement au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. »
L'amendement n° 520 vise, après le paragraphe II de l'article 50 bis, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, dans le code rural, après l'article L. 136-7-1, un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer l'arrêté du préfet autorisant la prorogation de la durée de l'association au ministre compétent dans le délai d'un mois à partir de l'affiche.
« Le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier dans le délai de quinze jours.
« Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 521 a pour objet, après le paragraphe II de l'article 50 bis, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, dans le code rural, après l'article L. 136-7-1, un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les propriétaires appelés à participer aux assemblées générales seront convoqués individuellement.
« Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont adressées par le directeur du syndicat un mois au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
« Elles sont faites obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le directeur à chaque membre faisant partie de l'association ; l'assiette des scrutins sera définie par le nombre des accusés de réception retournés. »
La parole est à M. Huchon, pour défendre les amendements n°s 513 à 521.
M. Jean Huchon. L'article 50 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture vise à proroger la durée d'une association foncière pastorale ou agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, sans autre modification de statut, par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.
Cet article reprend les termes des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicable pour la procédure de constitution d'une association foncière pastorale ou agricole autorisée.
Or, la loi du 21 juin 1865 comprend deux articles complémentaires indissociables de ces deux articles : il s'agit de l'article 13 et de l'article 14. Il convient, par conséquent, de prendre en compte également les dispositions de ces deux articles.
Enfin, l'article 50 bis doit impérativement être complété par une obligation telle que tous les propriétaires appelés à participer aux assemblées doivent obligatoirement être convoqués à ces assemblées par lettre recommandée avec accusé de réception, comme il est de règle dans le fonctionnement de toute association. En effet, le risque est important que la majorité requise soit obtenue par défaut par des propriétaires qui n'auraient pas été avertis des conséquences de leur abstention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 513 à 521 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces mêmes amendements ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je voudrais éviter d'avoir à opposer l'article 41 bien que les dispositions proposées soient d'ordre réglementaire. Mais je vais prendre des engagements devant vous : je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Huchon, pour considérer que, s'agissant d'une association déjà constituée, le respect des principes du droit des associations doit nous conduire à prévoir des modalités de convocation qui donnent des meilleures garanties quant à l'information de tous les intéressés que le simple affichage en mairie d'un arrêté préfectoral ; cependant, ces modalités de convocation relèvent du domaine réglementaire.
Je serai donc cohérent en demandant au Sénat de repousser ces amendements - à moins que M. Huchon veuille bien les retirer - en contrepartie de quoi je m'engage à faire figurer les précisions qu'il souhaite dans le décret d'application prévu dans le code rural.
M. le président. Monsieur Huchon, êtes-vous sensible à l'appel de M. le ministre ?
M. Jean Huchon. J'y suis sensible et je fais confiance à M. le ministre ! Je retire ces amendements.
M. le président. Les amendements n°s 513 à 521 sont retirés.
Par amendement n° 522 rectifié, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - De compléter l'article 50 bis par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 136-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. »
II. - En conséquence, dans le paragraphe III de cet article, de supprimer les mots : « et dans l'article L. 136-8 du même code ».
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement vise à donner aux propriétaires n'ayant pas accepté le projet de constitution ou de prorogation de leur association la faculté de délaisser leur immeuble.
Le texte de l'article 50 bis nouveau qui vous est proposé vise, dans son paragraphe III, l'article L. 136-8 du code rural relatif au délaissement en le complétant pour la prorogation. Il me semble donc que l'amendement proposé est sans objet et je propose à ses auteurs de le retirer.
M. le président. Monsieur Huchon, l'amendement n° 522 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Huchon. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 522 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50 bis, ainsi modifié.

(L'article 50 bis est adopté.)

Article 50 ter