Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 56. _ I. _ L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.
« II. _ Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-3 . _ Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
« Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
« Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 399, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le premier alinéa du texte présente par le II de cet article pour l'article L. 812-3 du code dural, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Les différentes formes d'établissement sont précisées dans la loi du 26 juillet 1984 sur l'enseignement supérieur. Dans l'hypothèse où cette forme ne serait pas précisée, cet amendement vise à mentionner que l'établissement respecte les « dispositions suivantes » - celles qui sont mentionnées dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 399, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Article 57