Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 323, MM. François, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 65, un article additionnel rédigé comme suit :
« Dans la section 3 du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code forestier est inséré avant l'article L. 221-4 un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
Par amendement n° 325, MM. Vinçon, Girod, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vissac et les membres du groupe du RPR, proposent d'insérer, après l'article 65, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :
« I. - Après les mots : "ou conclure", la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : "avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre 1er du livre IV du code rural."
« II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal.
« II. - L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement tend à autoriser les élus des communes comptant 3 500 habitants au plus à conclure des baux ruraux avec leur collectivité locale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement émet un avis extrêmement défavorable sur cet amendement, qui tend à permettre aux élus des communes de moins de 3 500 habitants de conclure avec leur collectivité des baux ruraux et à apporter une nouvelle dérogation au délit de prise illégale d'intérêt, ou au délit d'ingérence.
De prime abord, cette proposition paraît réaliste. La loi ne permet-elle pas déjà à ces élus d'acquérir, sous certaines conditions, des biens de leur commune ou de lui louer un logement ?
Ne faut-il pas, par ailleurs, permettre aux agriculteurs de nos petites communes rurales de continuer à participer activement à la vie publique locale ?
Les choses ne sont toutefois pas aussi simples, même si, à l'évidence, le Gouvernement partage pleinement le souci qui anime les auteurs de la proposition de permettre à des élus des petites communes de poursuivre leur activité professionnelle.
Toutefois, cette proposition ne peut recevoir l'accord du Gouvernement, pour les raisons que je vais vous exposer.
Le délit de prise illégale d'intérêt ou d'ingérence tend à prévenir tout conflit entre un intérêt privé et l'intérêt général. Il n'a pas la portée générale et absolue que certains lui prêtent parfois. En effet, l'actuel article 432-12 du code pénal connaît d'ores et déjà certaines dérogations : la fourniture de services ou le transfert de biens, dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs ; l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal pour édifier leur habitation personnelle ou la conclusion avec la commune d'un bail d'habitation pour leur propre logement ; l'acquisition d'un bien appartenant à la commune pour créer ou développer une activité professionnelle.
Par ailleurs, cet article se borne à incriminer le fait de prendre, recevoir ou conserver un intétêt dans une affaire sur laquelle la personne en cause exerce un contrôle « au moment de l'acte ».
Dès lors, il n'interdit pas à une personne titulaire d'un bail rural portant sur des terres communales d'en poursuivre l'exécution, quand bien même elle accéderait ultérieurement à l'exercice d'une fonction publique. Cette personne peut continuer à utiliser les terres et à en payer le loyer, puisqu'elles ont été prises à bail dans des conditions légales. Elle peut également en obtenir le renouvellement.
En revanche, lorsque les actes effectués ne se limitent pas à un simple renouvellement ou à la continuation d'un événement antérieur mais traduisent, par exemple par des changements significatifs dans les conditions du bail, une nouvelle manifestation de volonté, la personne qui a accédé à une fonction publique lui donnant le contrôle de l'affaire ne peut plus s'y livrer.
A la suite du dépôt d'une proposition de loi votée par votre Haute Assemblée le 10 février 1998, la Chancellerie avait créé un groupe de travail pour examiner de manière très précise les conditions de mise en oeuvre du délit de prise illégale d'intérêts en matière de baux ruraux, et ainsi parvenir à une efficace prévention du délit. Plusieurs sénateurs ont été associés aux travaux de ce groupe.
En accord avec le rapporteur de la proposition de loi évoquée ci-dessus, le rapport du groupe de travail a été diffusé aux parquets, par circulaire du 7 avril 1998 ; il a été également adressé, pour information, aux préfets.
Ce rapport contient une étude approfondie du délit d'ingérence appliqué à la passation et au renouvellement des baux ruraux et conclut, en substance, que le respect de quelques précautions permet aux élus concernés de ne pas encourir de poursuites de ce chef.
La diffusion de ce document devrait permettre de régler la plupart des difficultés rencontrées en ce domaine et rendre inutile une modification de la loi au bénéfice d'une catégorie particulière de personnes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demeure donc très défavorable à un tel amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur César ?
M. Gérard César. J'ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre.
Malgré l'absence de M. Vinçon je crois pouvoir retirer cet amendement, parce qu'il s'agit, en effet, d'un problème très compliqué.
M. le président. L'amendement n° 325 est retiré.
Par amendement n° 616, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 65, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation à l'article 14, alinéa 2, du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.
« En ce qui concerne la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, la SIDO, l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière, est réputée avoir été valablement faite.
« Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Par décret du 29 septembre 1998, les missions de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles - la SIDO - ont été transférées à l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, établissement public notamment régi par l'article L. 6212 du code rural. Parallèlement, l'assemblée générale extraordinaire de la SIDO a prononcé sa dissolution anticipée, le 6 janvier 1999, ce qui nous fait deviner à quel point nous devons trancher dans l'urgence. Cette société est en effet actuellement en liquidation.
La rédaction initiale du décret du 29 septembre 1998 avait prévu de transférer l'actif et le passif au profit du nouvel établissement public. Cependant, lors de la lecture d'un projet de décret, le Conseil d'Etat a demandé la disjonction de cette disposition, au motif qu'elle était de nature législative.
Or la dévolution des biens, droits et obligations de la SIDO est nécessaire, dans la mesure où cette dernière ne remplit plus les critères posés par le règlement communautaire n° 663/95 pour être agréée comme organisme payeur des dépenses du FEOGA, condition indispensable au versement des aides.
D'autres sociétés exercent, comme la SIDO, des missions d'intervention en matière agricole et sont reconnues, à ce titre, comme organismes payeurs d'aides communautaires. Dans l'hypothèse d'une dissolution anticipée, l'alinéa premier de l'article proposé permettra d'organiser pour l'avenir la dévolution des droits et obligations de ces sociétés au profit des offices agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 616.
M. Marcel Deneux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Je voudrais profiter du dépôt de cet amendement par le Gouvernement pour demander à M. le ministre s'il a l'intention d'absorber rapidement un certain nombre des organismes qui relevaient de la première loi d'organisation des marchés agricoles. Quelles sont les orientations du Gouvernement en la matière ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Notre objectif est bien de tout regrouper, monsieur Deneux ! Nous sommes parfaitement dans une telle logique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 616, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.

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