Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 12. - Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d'un mineur par une personne exerçant dans les faits l'autorité parentale, ce mineur, s'il est capable de discernement, est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
« La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l'inscription sur les registres d'état civil.
« Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s'il constate que l'ordre public, la stabilité des situations juridiques, et l'intérêt des enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment préservés. »
Par amendement n° 6, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée. »
La parole et à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à regrouper dans un même article les conditions de renonciation au statut civil coutumier ou au statut civil de droit commun.
Il s'agit, en outre, comme aux articles 10 et 11, de conférer au juge une marge d'appréciation en fonction des intérêts en présence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur cet amendement, qui renforce le contrôle du juge, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 12