Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 35. - Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture de casinos et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries sont prises par le gouvernement. »
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement précise la répartition des compétences en matière de jeux de hasard.
Il a une portée rédactionnelle, mais il supprime aussi une formulation trop générale et imprécise selon laquelle le gouvernement autorise les jeux de hasard. Une telle rédaction ne préserve pas suffisamment le pouvoir de législation, de réglementation et de contrôle de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit des dispositions qui s'inspirent de l'article 65 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
En Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui se passe en Polynésie française, les institutions du territoire n'exercent aucune compétence en matière de jeux de hasard. Il nous a paru intéressant d'aligner les régimes, et le Gouvernement propose donc que l'Etat reste compétent en matière de contrôle de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries et que le congrès soit compétent pour déterminer, par délibération, les règles applicables aux jeux, sauf pour ce qui concerne les responsabilités incombant à l'Etat. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour certaines décisions individuelles, à savoir les autorisations de jeux de hasard, d'établissements de jeux et de loteries.
L'amendement déposé par la commission des lois a pour objet de préciser les compétences reconnues au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en supprimant les mots « jeux de hasard », et le gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 est ainsi rédigé.

Article 36