Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 38. - D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :
« 1° L'inventaire minier ;
« 2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
« 3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;
« 4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
« 5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
« 6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.
« Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières. » - (Adopté.)
« Art. 39. - La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l'article 21 est fixée par le congrès.
« Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province. » - (Adopté.)

Article 40