Séance du 3 février 1999







M. le président. Par amendement n° 276, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 56 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :
« 1° D'être en fonctions en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
« 2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;
« 3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4° a) Pour être titularisés dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
« b) Pour être titularisés dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
« c) Pour être titularisés dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.
« Dès le prononcé de leur titularisation, les intéressés sont réputés avoir résilié leur contrat de travail de leur propre initiative. Ils sont soumis aux dispositions des paragraphes II et III de l'article 56 bis de la présente loi, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 299, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement :
« Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des paragraphes II et III de l'article 56 bis de la présente loi, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 276.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette mesure est destinée à permettre la titularisation dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des collaborateurs contractuels du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ces agents, au nombre de 112, s'étaient inquiétés de leur statut. Ils sont rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et, principalement, du secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour 87 d'entre eux. Or ce dernier ne dispose pas de corps de services déconcentrés dont les statuts particuliers auraient pu permettre, par voie réglementaire, la titularisation des agents en question.
Aussi la mesure proposée offre-t-elle une garantie de titularisation en faveur de collaborateurs participant à la mise en oeuvre quotidienne des attributions régaliennes de l'Etat, dans l'attente de la détermination des corps qui accueilleront les agents ayant, d'une part, choisi de bénéficier de cette titularisation, et qui remplissent, d'autre part, les conditions d'ancienneté et de qualification exigées par le présent projet.
Ces conditions sont celles qui sont ordinairement exigées par les mesures législatives dérogatoires au droit commun de la fonction publique, lors des plans de titularisation de personnels contractuels de l'Etat.
Sur le nombre total de fonctionnaires en activité - 112 - plus de 100 relèvent de la catégorie C : la mesure doit donc être appréciée à la fois à l'aune d'une prise en compte nécessaire de la situation professionnelle et humaine des intéressés, mais également de sa portée.
Cette disposition me paraît intéressante et elle est susceptible de répondre aux craintes des fonctionnaires du haut-commissariat concernant leur avenir, craintes dont ils ont fait part aux membres des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se sont rendus sur place, à Nouméa. Je pense donc que, comme je m'y étais engagé à l'Assemblée nationale, ce texte est de nature à les rassurer.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 299 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 276.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable au dispositif proposé en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics administratifs.
Il est vrai que nous sommes dans une situation un peu particulière, puisque ce sont des agents sans statut. Cela ne conforte pas vraiment le rôle de l'Etat, qui demeure indispensable en Nouvelle-Calédonie !
Le Gouvernement avait promis de répondre à ce besoin, que la commission des lois avait bien ressenti lorsqu'elle s'était rendue en délégation en Nouvelle-Calédonie.
En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, si la commission est favorable à cet amendement, elle souhaite que le dernier alinéa soit modifié : il y a lieu de supprimer la disposition selon laquelle les agents titularisés sont réputés avoir résilié leur contrat de travail de leur propre initiative. C'est en effet une innovation juridique dérogatoire au droit commun : les collaborateurs du service public, même recrutés par contrat de droit privé soumis aux règles du droit du travail de la Nouvelle-Calédonie, sont des agents contractuels de droit public et ont les mêmes droits à titularisation que les non-titulaires de droit public, ainsi que l'a décidé la cour administrative d'appel dans un arrêt du 30 décembre 1998.
Sous réserve de cette précision juridique, la commission est favorable à l'amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement, qui a pour objet d'ouvrir à ces agents le même droit d'option que celui dont bénéficient les fonctionnaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 299, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 276, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 56 ter .

TITRE III

LES INSTITUTIONS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

Articles 57 et 58