Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 73. - Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.
« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154. »
Par amendement n° 300, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après la première phrase du dernier alinéa de l'article 73, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Ces agents sont nommés par le président du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de précision répond à la préoccupation exprimée par M. Loueckhote dans son amendement n° 246. En effet, les groupes peuvent bénéficier de fonctionnaires détachés, mais il faut bien préciser que c'est le président du congrès qui les nomme ; sinon, on ne le saurait pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 300, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, ainsi modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Article 74