Séance du 3 février 1999







M. le président. Par amendement n° 85, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 87, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie, en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend, par souci de parallélisme, à autoriser le congrès à créer des commissions d'enquête, puisque cette possibilité est ouverte en Polynésie française par le statut. Il nous paraît donc important de le préciser dans la loi organique, d'autant que cela ne peut, à l'évidence, figurer dans le règlement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 87.

Article 88