Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 96. - A l'expiration de la période de quinze jours définie à l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la première phrase de cet article :
« La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le Gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. »
Par amendement n° 94, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à cet article » par les mots : « au premier alinéa de l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 277.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les lois du pays ont, je le rappelle, valeur législative. Nous avons donc prévu que la loi du pays fait l'objet d'une seconde délibération du congrès avant d'être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès.
En effet, cette seconde délibération est en quelque sorte, dans l'hypothèse d'une assemblée unique - le congrès - le moyen d'instaurer une navette ; le congrès pourrait ainsi reprendre un texte qui lui semblerait contestable sur le plan juridique.
Cette disposition introduit, nous semble-t-il, une garantie supplémentaire avant la saisine du Conseil constitutionnel. Je rappelle que cette saisine ne se fait que pour des motifs de droit.
La loi accordait la faculté ; ici, ce serait une obligation. C'est également de nature à renforcer le contrôle de constitutionnalité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 94 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 277.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 94 est un amendement de précision et de simplification.
Cela étant, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 277, car il convient effectivement qu'un dialogue puisse s'instaurer avant l'introduction d'un recours juridictionnel.
D'ailleurs, le raisonnement de M. le secrétaire d'Etat, si on le pousse un peu, justifie si bien le bicamérisme que nous ne saurions être défavorables à un tel amendement !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 277.
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends l'argumentation que vous développez, selon laquelle la deuxième délibération donnerait plus de garanties.
Cependant, je formule quelques réserves : ne craignez-vous pas de créer deux sortes de lois, celles que l'on peut déférer après une deuxième délibération, et les autres, qui ne pourront pas l'être ? Ne craignez-vous pas, de surcroît, qu'une sorte de pression ne pèse sur le haut-commissaire pour qu'il demande une deuxième délibération afin qu'il y ait une saisine possible du Conseil ? Je vous l'avoue, cette dualité des voies me pose problème.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Monsieur Allouche, nous sommes dans le domaine du contrôle de constitutionnalité, et il s'agit donc de respecter les principes fondamentaux du droit et la Constitution.
En l'occurrence, cette espèce de « deuxième lecture » constituerait un ultime avertissement avant la saisine du Conseil constitutionnel. C'est une possibilité de nouvel examen, certains diraient d'un repentir qui pourrait s'exprimer au sein du congrès.
Dans notre pays, une loi, au départ, quand elle n'est encore que projet, est examinée par le Conseil d'Etat, puis adoptée en conseil des ministres. Viennent, ensuite, les navettes devant le Parlement.
Quant à la loi du pays, elle peut, après un processus très rapide, modifier un régime juridique dans une matière législative concernant la Nouvelle-Calédonie. D'où l'intérêt d'entourer ce processus des garanties juridiques les plus fortes possibles. D'où l'intérêt de cette deuxième lecture, qui permet un nouvel examen sur l'initiative non pas uniquement du haut-commissaire, mais aussi du président du congrès, du gouvernement, du président de l'assemblée de province ou d'un nombre qualifié de membres du congrès.
En outre, cette deuxième lecture pourra éventuellement offrir au Conseil constitutionnel des arguments supplémentaires dans son examen de constitutionnalité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 277, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 94 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 96, ainsi modifié.

(L'article 96 est adopté.)

Article 97