Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 99. - Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 92. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
« Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. »
Par amendement n° 289, M. Loueckhote propose de supprimer le second alinéa de cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. La possibilité de contester à tout moment devant les juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire la nature juridique d'une loi du pays sera source d'insécurité juridique. La saisine obligatoire du Conseil d'Etat pour avis de tous les projets de loi du pays permettra à ce dernier de s'assurer en amont de la conformité des textes à l'article 92 de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le Conseil d'Etat de se prononcer au cours d'une procédure contentieuse sur la nature d'une disposition prise par une loi du pays qui n'aurait pas été déférée au Conseil constitutionnel.
C'est d'ailleurs l'ordonnancement juridique des lois. Il faut appliquer le même dispositif lorsqu'il s'agit des lois du pays.
Malicieusement, M. Loueckhote intégrait, dans son argumentation, la saisine obligatoire du Conseil d'Etat, alors qu'il nous a dit, tout à l'heure, préférer le tribunal administratif. Il avait donc anticipé. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement tend à supprimer la procédure que l'on peut qualifier de procédure de déclassement d'une loi du pays qui serait intervenue en dehors du domaine qui lui est assigné.
L'article 99 répond au souci de faire respecter la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et de protéger le droit des minorités.
La saisine pour avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi du pays, en amont, ne suffit pas à garantir le respect de la répartition des compétences puisque le congrès pourra toujours amender le projet ou la proposition qui lui est soumis.
De plus, le deuxième alinéa de l'article 99 constitue un élément de sécurité juridique dans un domaine où nous devons bien veiller au partage des compétences. Il faut éviter que, dans le processus législatif des lois du pays, il y ait ainsi un déclassement et une extension du champ des compétences.
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire que ces dispositions soient maintenues. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 289 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 289 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté.)

Chapitre III

Le gouvernement

Section 1

Composition et formation
Articles 100 et 101