Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 161. - Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée. »
Par amendement n° 157, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « des assemblées de province » par les mots : « de l'assemblée de province concernée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de modifier une disposition du statut actuel, afin de limiter la procédure de consultation au seul président de l'assemblée de province concernée, alors que l'avis des trois présidents de province est requis par le projet de loi organique. En effet, l'immixtion des autorités des autres assemblées de province dans les affaires de celle qui est dissoute ne paraît pas justifiée, même s'il ne s'agit que de recueillir un avis. C'est, à mon sens, une lacune du texte de 1988, et l'occasion nous est donnée d'y remédier.
Comme vous le voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, rien ne vaut la procédure parlementaire pour « éplucher » les textes !
M. Jean Chérioux. Surtout au Sénat ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet, mon cher collègue ! surtout au Sénat !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, la rédaction proposée par le projet de loi reprenait les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 92 de la loi référendaire de 1988.
En effet, la dissolution d'une assemblée de province est une décision très importante, qui interfère avec le fonctionnement des institutions locales. Il nous a donc paru opportun de prévoir que l'avis des trois présidents de province sera recueilli.
L'amendement de M. le rapporteur reprend d'ailleurs celui qui avait été déposé par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et qui avait été finalement retiré à la suite des explications fournies par le Gouvernement. Je répète qu'il s'agit simplement de recueillir un avis.
Le Gouvernement est donc favorable au maintien des dispositions de la loi de 1988 et demande le rejet de l'amendement n° 157.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 158, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article 161, de remplacer les mots : « des assemblées de province » par les mots : « de l'assemblée de province concernée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Défavorable également, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 161, modifié.

(L'article 161 est adopté.)

Chapitre II

Le président de l'assemblée de province

Article 162