Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 163. - Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service ainsi qu'aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition en vertu de l'article 167. » - (Adopté.)
« Art. 164. - Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.
« En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique. » - (Adopté.)

Article 165