Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.
« II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.
« III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.
« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.
« IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
« V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
« VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »
Par amendement n° 267, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
II. - En conséquence, de compléter la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article par les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Par cet amendement, nous souhaitons ajouter les mots « votée la majorité des trois cinquièmes ».
L'article 170 fixe les conditions de répartition de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement entre les provinces, avec la définition d'une clé de répartition qui représente un enjeu politique très important.
La répartition de ces dotations contribue au rééquilibrage économique au sein du territoire. Il existe actuellement une très forte concentration de population, d'infrastructures et d'activités économiques autour de Nouméa et dans la province Sud. Les accords de Matignon ont permis de procéder à un début de rééquilibrage à la faveur de nombreuses actions dans la province Nord et dans la province des îles Loyauté. Toutefois, une importante inégalité demeure entre elles et la région de Nouméa. L'aboutissement de ce rééquilibrage est l'une des conditions de réussite de l'accord de Nouméa.
Cette problématique est liée au destin de la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle, sur un sujet aussi sensible, il convient de favoriser l'émergence d'un très large accord au moment où les modalités de répartition de ces dotations seront révisées. Afin d'en créer les conditions, cet amendement instaure une majorité des trois cinquièmes nécessaire pour l'adoption de la loi du pays qui modifiera la répartition de ces dotations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour la répartition de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie aux provinces, il est effectivement souhaitable de recueillir la majorité qualifiée. Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette obligation de majorité qualifiée des trois cinquièmes que propose M. Allouche est une garantie. En effet, la modification des clés de répartition des dotations de fonctionnement et d'équipement entre les provinces doit recueillir un large accord. Cela est conforme à l'esprit du texte de Nouméa. C'est une démarche de consensus. Cela renforce les conditions politiques d'un accord sur la répartition des moyens. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 267, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 286 est présenté par M. Courtois ;
L'amendement n° 291 est proposé par M. Loueckhote.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 170 : « En 2000, cette dotation est au moins égale pour chaque province au montant des crédits qu'elle a affectés à la construction, l'équipement et l'entretien des collèges, constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. »
L'amendement n° 286 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 291.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet, d'une part, de prendre en compte également les dépenses des collèges et, d'autre part, d'individualiser par province la dotation de construction et d'équipement des collèges, afin de permettre aux provinces de programmer de manière pluriannuelle la construction de nouveaux collèges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cette disposition. Il lui paraît effectivement souhaitable de prendre en compte les dépenses d'entretien et d'individualiser par province la dotation de construction et d'équipement des collèges.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet d'introduire explicitement la notion d'entretien au sein de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges. Mais il a aussi comme autre effet de supprimer le caractère global de cette dotation, puisqu'il introduit trois dotations au lieu d'une seule par province, réparties chaque année par le haut-commissaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La notion d'entretien demandera à être précisée par dispositif réglementaire mais, surtout, il nous paraît important de conserver le caractère global de la dotation dont la détermination a été rendue plus favorable aux provinces par un amendement parlementaire adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Cela demande un minimum de souplesse, dans le respect d'un décret en Conseil d'Etat, pour l'application des deux critères qui sont fixés par la loi organique : l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, l'exécutif de chaque province étant préalablement consulté. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette disposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 287, M. Courtois propose de supprimer le second alinéa du IV de l'article 170.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 170, modifié.

(L'article 170 est adopté.)

Article 171