Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :
« A. - Pour le congrès :
« 1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;
« 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.
« B. - Pour le gouvernement :
« 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
« 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;
« 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.
« D. - Pour les assemblées de province :
« 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;
« 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;
« 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;
« 7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;
« 8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
« 9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d'une institution interprovinciale par les sociétés d'économie mixte locales.
« III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
« A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.
« VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus. »
« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. »
Par amendement n° 192, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le I de cet article, de supprimer les mots : « du gouvernement et de son président, » et les mots : « par le président du gouvernement ».
B. - En conséquence, de compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 120. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de coordination tend à reproduire la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 119 du projet de loi organique qui a été supprimée, car elle trouve sa place dans le chapitre consacré au contrôle de légalité.
Les arrêtés du gouvernement peuvent faire l'objet d'une seconde délibération demandée par le haut-commissaire. Dans ce cas, ils ne sont exécutoires qu'après leur adoption définitive par le gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 193, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du II de l'article 195 : « Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination avec l'article 74 du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 194, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'un oubli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 196, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le B du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 197, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer les mots :
« ou pour le compte d'une institution interprovinciale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur : le terme d'« institution interprovinciale » est impropre. Les sociétés d'économie mixte ne peuvent exercer de prérogatives de puissance publique que pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Or les groupements de provinces n'existent pas.
M. le président. Nous apprécions la vigilance de la commission !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Votre remarque est pertinente, monsieur le président,...
M. Jean Chérioux. C'est une des caractéristiques du Sénat !
M. Guy Allouche. Vous avez raison, mon cher collègue !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. ... et le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 198, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer le mot : « locales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 199, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Au début du deuxième alinéa du VI de l'article 195, d'ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le haut commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. »
II. - En conséquence, de supprimer la seconde phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel concernant le déféré préfectoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 200, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « sa publication ou sa notification, » par les mots : « sa transmission, ou sa publication ou sa notification, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 201, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « dans les quarante-huit heures » par les mots : « dans un délai de quarante-huit heures ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 195, modifié.

(L'article 195 est adopté.)

Article 196