Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 200. - Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 213, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a lieu de supprimer cet article, par coordination avec l'article 198 du projet de loi organique qui en a reproduit les dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisqu'il s'agit d'une coordination avec une rédaction qui vient d'être adoptée par le Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 200 est supprimé.

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL

Article 201