Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 210. - La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. » - ( Adopté. )
« Art. 211. - Un décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. » - ( Adopté. )

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 212

M. le président. « Art. 212. - I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.
« II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi.
« III. - Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.
« IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » - ( Adopté. )

Article 213