Séance du 4 février 1999







M. le président. Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 121-39-1 I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut-être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Art. L. 121-39-2. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Art. L. 121-39-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L. 121-39-4. - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de laNouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. »
« B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'actualiser et de codifier les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie, lequel est actuellement régi par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990, qui renvoie lui-même à la loi du 2 mars 1982. C'est dire que le contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie n'est pas organisé selon les mêmes règles que celles qui prévalent dans les départements, puisque les dispositions des lois du 6 février 1992 et du 4 février 1995 ne leur ont pas été étendues, alors que le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie procède précisément à une telle extension s'agissant du contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
L'amendement n° 12 contribue donc à rendre plus lisible et à actualiser le droit applicable en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, puisqu'il tend à récrire, en les actualisant, les règles relatives au contrôle juridictionnel des communes de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un effort de clarification du droit, et le Gouvernement y est très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
M. le président. Par amendement n° 38, M. Loueckhote propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent être institués entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics et des personnes morales de droit privé, en vue d'oeuvres ou de services communs. Les statuts de ces groupements sont approuvés par le haut-commissaire de la République. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de créer des groupements d'intérêt public, comme peuvent le faire les collectivités territoriales de métropole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, et ce pour quatre raisons.
Tout d'abord, cette disposition n'est pas prévue par l'accord de Nouméa.
Par ailleurs, la mention des groupements d'intérêt public dans le code général des collectivités territoriales concerne la coopération décentralisée.
En outre, l'article 53 du projet de loi organique ouvre déjà aux collectivités énumérées la possibilité de constituer un syndicat mixte.
Enfin, la disposition proposée est de nature organique, car elle touche aux relations entre institutions et autorités de Nouvelle-Calédonie.
Pour tous ces motifs, la commission ne peut émettre un avis favorable sur l'amendement n° 38.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se rallie à la position de la commission et fait siennes les explications juridiques que M. le rapporteur vient de donner.
Cette disposition devrait être insérée non pas dans la loi ordinaire, mais dans la loi organique. De plus, je la crois sans intérêt véritable.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9