Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérés comme nuls. »
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition inutile.
En effet, l'enregistrement de la candidature étant obligatoire, il ne paraît pas nécessaire de prévoir que les votes obtenus par une liste ou un candidat dont l'acte de déclaration de candidature n'a pas été enregistré sont nuls.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette disposition étant effectivement superfétatoire, il est logique de la supprimer. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article additionnel après l'article 13