Séance du 9 février 1999







M. le président. La parole est à M. Grignon, auteur de la question n° 367, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Francis Grignon. Ma question, madame la ministre, concerne les maires des communes de 3 500 habitants et moins.
L'article 432-12 du nouveau code pénal dispose que ces maires, leurs adjoints ou leurs conseillers délégués peuvent réaliser des transactions immobilières ou traiter des marchés de services avec la commune dont ils sont élus jusqu'à hauteur de 100 000 francs. Ils peuvent même acheter des terrains pour y édifier leur habitation principale ou contracter des baux de location, toujours pour leur habitation principale.
Or il se trouve que, dans ma région, la trésorerie principale a indiqué que les maires agriculteurs ne pouvaient contracter, après leur élection, des baux de location de terrains agricoles. Ces baux peuvent être contractés avant leur élection, mais pas après, et ne peuvent pas non plus être prolongés.
J'aimerais savoir quelle est votre interprétation des textes, madame le garde des sceaux.
Je me permets de vous demander si, par assimilation, on ne pourrait pas permettre à ces maires de contracter des baux ruraux, à condition que la location ne dépasse pas 100 000 francs par an, par exemple.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu m'interroger sur la législation relative à la prise illégale d'intérêt, ce dont je vous remercie, car c'est une question importante.
Je vous rappelle - comme vous l'avez fait vous-même - que l'article 432-12 du code pénal n'autorise effectivement pas, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les élus à prendre à bail des terres agricoles appartenant à la commune.
Ce texte prévoit toutefois des dérogations au profit des élus de ces communes : pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, dans la limite de 100 000 francs par an, pour la fourniture de services, dans la même limite, pour l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal, pour la passation de baux d'habitation et pour l'acquisition de biens à usage professionnel.
La prise à bail de terres agricoles communales n'est pas visée par ce texte.
La décision du trésorier principal que vous avez évoquée, monsieur le sénateur, est donc, dans son principe, conforme au droit positif.
On peut toutefois considérer que, si les terres ont été louées avant l'élection, les personnes concernées peuvent renouveler le bail après cette élection si le bail ne subit pas de modifications significatives de ses conditions. En effet, dans une semblable hypothèse, il n'y aurait pas de nouvelle prise d'intérêt au sens du code pénal.
De plus, il convient de rappeler qu'à la suite de la proposition de loi votée par le Sénat le 10 février 1998, la Chancellerie a créé, notamment avec des membres du Sénat, un groupe de travail chargé d'examiner très précisément les conditions de mise en oeuvre du délit de prise illégale d'intérêt en matière de baux ruraux et de mettre en place une prévention plus efficace de ce type de délit.
En accord avec le rapporteur de la proposition de loi, le rapport de ce groupe de travail a été transmis aux parquets par circulaire du 7 avril 1998, ainsi que, pour information, aux préfets.
Ce rapport - que je vais vous faire remettre - contient une étude approfondie du délit de prise illégale d'intérêt appliqué à la passation et au renouvellement des baux ruraux et conclut, en substance, que le respect de quelques précautions devrait permettre aux élus concernés de ne pas encourir de poursuites du fait de ce chef d'accusation.
Compte tenu de ces éléments, il m'apparaît que la plupart des difficultés rencontrées en ce domaine devraient être réglées assez facilement et donc que la modification de la loi au bénéfice d'une catégorie particulière de personnes, notamment dans le sens que vous suggérez dans votre question, ne se justifie pas.
J'ajoute que l'exception prévue dans le code pénal en matière de logement de l'élu dans sa commune est difficilement transposable à la passation de baux ruraux, qui concernent l'exercice d'une activité lucrative.
M. Francis Grignon. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Madame le garde des sceaux, je vous remercie de vous être déplacée pour répondre à cette petite question. Je vous remercie également pour votre réponse très positive.
J'ajoute que je vais analyser en détail le rapport que vous venez de me faire remettre, car j'ai cru comprendre qu'il me permettra de trouver une réponse précise à ma question.

CONDITIONS D'INSTALLATION DE DÉBITS DE TABAC
EN ZONE DE MONTAGNE