Séance du 11 février 1999







M. le président. « Art. 2. - I. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 521-3 du code du travail, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "sept".
II. - Après le quatrième alinéa de l'article précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi cedernier. »
« III. - L'article précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.
« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet article vise à allonger la durée du préavis pour que celui-ci remplisse la fonction que le texte initial lui avait assignée. Il proscrit l'usage des préavis glissants et formalise le contenu de l'obligation de négocier.
Monsieur le ministre, vous avez exprimé votre réserve, voire votre opposition, quant à l'établissement de conclusions sous forme écrite. A notre sens, c'est au contraire un élément de transparence des négociations, car chacun ne peut que gagner à en connaître précisément le contenu. Je ne vois pas en quoi cela pourrait apparaître comme une contrainte inutile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2