Séance du 16 février 1999







M. le président. Par amendement n° 13 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-2 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« L'organisme permanent rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. »
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Si le rapport ne pouvait indiquer le nom des personnes, il serait impossible de nommer un constructeur, un exploitant, le signataire d'une lettre ou toute autre personne. Cela risquerait de rendre le rapport totalement incompréhensible.
Je n'ai pas souhaité intervenir à nouveau dans la discussion de l'amendement précédent. Cela n'aurait guère eu de sens puisque, je l'ai bien compris, les positions sont arrêtées. Je veux simplement préciser que l'amendement précédent n'entraînait nullement un amalgame entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire.
M. Philippe Nogrix. Absolument !
M. Philippe Richert. Mais il est clair que chacun s'est fait sa religion et qu'il ne veut absolument pas y renoncer.
Le présent amendement va dans le même sens que les amendements précédents : il s'agit encore une fois de donner une plus grande transparence à l'ensemble des procédures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. A ce stade du débat, il me suffira de faire allusion à l'annexe 13 de la convention de Chicago, précédemment évoquée et qui ne constitue qu'une recommandation puisqu'elle préconise l'anonymat de l'enquête publique. Elle a néanmoins été ratifiée par l'ensemble des pays membres de l'OACI, il est donc nécessaire de la respecter.
En outre, vous savez que, si le pilote est nommément désigné, c'est prendre le risque d'une interférence avec l'enquête judiciaire et d'une confusion dans l'esprit du public.
C'est donc toujours pour la même raison que la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je veux préciser que cette disposition figure dans la directive européenne du 21 novembre 1994.
J'ajouterai que cette disposition ne vise que les personnes physiques. Le rapport publie les noms des constructeurs et de l'exploitant.
Quoi qu'on puisse penser de cette directive, il n'en demeure pas moins que la disposition en question concerne exclusivement les personnes physiques pour les raisons qui ont été données par M. le rapporteur.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. Par amendement n° 14 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-2 à insérer dans le code de l'aviation civile.
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Cet amendement se situant dans la logique de l'amendement précédent, qui a été repoussé, je préfère retirer l'amendement n° 14 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 731-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté).

ARTICLE L. 741-I DU CODE DE L'AVIATION CIVILE