Séance du 18 février 1999







M. le président. Par amendement n° 5 rectifié, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le paragraphe IV de l'article 1er pour l'article 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 :
« Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
« La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire a été autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.
« L'autorisation est accordée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est renouvelable. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 38, déposé par M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 5 pour l'article 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, après les mots : « dont relève le fonctionnaire après avis », à insérer les mots : « conforme de son conseil d'administration ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement vise également à alléger et à clarifier la rédaction proposée par le Gouvernement.
Il précise les conditions de sortie du dispositif en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation.
Le fonctionnaire, s'il souhaite rester dans le service public, dispose d'un délai de trois mois pour céder ses actions. S'il décide de rester dans l'entreprise, il peut demander sa radiation des cadres ou sa mise en disponibilité dans les conditions du droit commun.
M. le président. Monsieur Renar, le sous-amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Ivan Renar. Je le maintiens, par principe, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Défavorable, par principe également.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 rectifié et sur le sous-amendement n° 38 ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je suis favorable à l'amendement n° 5 rectifié.
Quant au sous-amendement n° 38, c'est toujours la même chose : s'il s'agissait de l'information du conseil d'administration, ce serait bien, mais l'avis conforme, c'est trop lourd.
M. le président. Monsieur le ministre, l'information c'est moins que l'avis.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Oui !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 38, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 est ainsi rédigé.

ARTICLE 25-4 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982