Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 25. _ I. _ L'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : "De la chambre d'accusation".
« II. _ L'article 151 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 151 . _ Les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale. »
Par amendement n° 21, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II de cet article pour l'article 151 du code de justice militaire :
« Art. 151. - Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel qui vise à mieux rendre perceptible le fait que le droit commun est désormais applicable pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26