Séance du 10 mars 1999







M. le président. « Art. 6. - La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
« 1° Les dispositions de l'article 28 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 28 . - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 33-1 précise les mesures nécessaires pour que les informations ainsi conservées ne puissent être traitées dans des conditions autres que celles définies au II ci-après.
« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent, sauf accord exprès des intéressés, faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement, dans l'intérêt des personnes concernées, ne soit autorisé par la commission.
« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, sauf accord exprès des intéressés, que pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. »
« 2° Il est inséré, après l'article 29, un nouvel article 29-1, ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et des dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29, le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979. »
« 3° Il est inséré, après l'article 33, un nouvel article 33-1, ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. »
« 4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28. »
« 5° Dans la première phrase de l'alinéa premier de l'article 45, est ajoutée la référence aux articles 28 et 29-1. »
Par amendement n° 7, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa du paragraphe I du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui a pour objet d'éviter une redondance.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 33-1 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à l'ensemble du chapitre concerné, en particulier à la définition des conditions dans lesquelles les données nominatives pourront faire l'objet d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Aux termes du nouvel article 33-1 de la loi sur la CNIL, auquel il est fait référence dans le troisième alinéa du présent article 6, un décret en Conseil d'Etat doit définir les modalités d'application de l'ensemble du chapitre concerné. Dès lors, il est exact que la précision figurant au deuxième alinéa du texte proposé par l'article 28-I n'est pas strictement indispensable du point de vue juridique.
Je tiens cependant à rappeler que cette précision est d'une importance particulière, puisqu'elle porte sur les garanties entourant la conservation des informations nominatives. Voilà pourquoi le Gouvernement avait estimé utile de l'inscrire dans le texte, au prix, il est vrai, d'une certaine redondance.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8 rectifié, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe II du texte présenté par le 1° de l'article 6 pour l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.
« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement rédactionnel : nous proposons de mettre sur le même plan les deux conditions dans lesquelles il peut être procédé à un retraitement des données nominatives qui n'aurait pas une fin historique, statistique ou scientifique : soit le traitement a recueilli l'accord des intéressés, soit il est autorisé par la CNIL ou par décret en Conseil d'Etat, dans l'intérêt des personnes concernées.
Indépendamment de cette explication, je voudrais connaître le point de vue de M. le ministre sur la compatibilité des dispositions modifiant la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avec la directive européenne du 24 octobre 1995, laquelle devait être transposée en droit interne pour le 24 octobre 1998. Pourriez-vous nous informer sur le calendrier de cette transposition, monsieur le ministre ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8 rectifié.
En ce qui concerne la précision demandée par M. le rapporteur, je peux indiquer que le projet de loi est prêt.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa, 5°, de l'article 6 :
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : "27, 29" sont remplacées par les références : "27, 28, 29, 29-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Le premier alinéa de l'article 45 de la loi sur la CNIL ne comporte qu'une phrase !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7