Séance du 18 mars 1999







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Gélard, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 150 000 F sur la part de chaque frère ou soeur constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès.
« II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 150 000 F sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Comme lors de l'examen des amendements précédents, la commission des lois retire cet amendement au profit de celui de la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Cet article additionnel a pour objet, par cohérence avec le dispositif que nous venons d'adopter à l'article 3, d'améliorer le régime successorial dont bénéficient les frères et soeurs isolés, domiciliés avec le défunt, en portant à 150 000 francs l'abattement dont ils bénéficient et en assouplissant les conditions d'octroi de cet abattement, qui ne suppose plus qu'une seule année de cohabitation avant le décès.
Comme vous le savez, mes chers collègues, les frères et soeurs bénéficient, en application de l'article 788 du code général des impôts, d'un abattement spécial de 100 000 francs dès lors qu'ils sont célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps et à la double condition qu'ils soient, au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, et constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.
A partir du moment où nous avons créé, par notre précédent vote, un régime de faveur pour une personne sans lien de parenté, il serait peu cohérent de conserver un régime aussi restrictif pour les frères et soeurs isolés domiciliés avec le défunt. Nous avons d'ailleurs constaté, madame le ministre, qu'à l'Assemblée nationale de longs débats ont eu lieu sur la question de la solidarité au sein des fratries. Il est proposé, par cet amendement, de relever à 150 000 francs le montant de l'abattement. Je souligne au passage que le montant de cet abattement n'a pas été modifié depuis 1984.
Nous suggérons aussi d'assouplir les conditions d'accès à cet abattement en ne conservant qu'une exigence de domiciliation commune pendant l'année précédant le décès.
Tout ce dispositif reflète la logique différente qui est la nôtre, je le répète, en ce qui concerne les incitations fiscales vis-à-vis de toutes sortes de formes de solidarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je serai concise : la proposition de relever l'abattement qui existe aujourd'hui de 100 000 francs à 150 000 francs et d'assouplir ses conditions d'application en ne conservant qu'une exigence de domiciliation commune pendant l'année précédant le décès et en éliminant les autres conditions qui tiennent aujourd'hui à la situation de famille, à l'âge et à l'état physique du frère ou de la soeur héritier ne peut être acceptée par le Gouvernement.
L'institution de cet abattement spécial visait essentiellement à alléger le montant des droits de mutation par décès qui seraient exigibles de la part d'héritiers sans foyer vivant sous le même toit que le défunt.
La suppression de la condition tenant à la situation personnelle des intéressés dépasserait donc le but recherché par l'institution de cet abattement. Une telle proposition ne peut être retenue.
En tout état de cause, puisqu'il s'agit de favoriser les fratries, nous pourrons tenir compte de cette propostion dans un autre débat que celui qui a trait au PACS.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Article 4