Séance du 30 mars 1999







M. le président. Par amendement n° 67, MM. Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, propose d'insérer, après l'article 20 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital des sociétés d'économie mixte locales sont au nombre de collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. »
La parole est à M. Revet, rapporteur.
M. Charles Revet, rapporteur. Les dispositions que nous venons d'adopter et qui permettent aux collectivités ou aux organismes français de s'investir à l'extérieur doivent également s'appliquer aux collectivités territoriales étrangères qui souhaitent s'investir en France.
Par conséquent, cet amendement vise, par réciprocité, à favoriser la coopération transfrontalière en permettant aux collectivités territoriales étrangères de participer au capital des sociétés d'économie mixte locale de droit français dans des conditions plus satisfaisantes qu'actuellement.
En effet, l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales qui organise les modalités de participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales françaises dispose que, sous réserve d'un accord préalable entre les Etats concernés, les collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun.
Dans ce cas, leur participation n'est toutefois pas assimilée à celle des communes, des départements, des régions et de leurs groupements qui doit, en vertu de l'article L. 1522-1, représenter plus de la moitié du capital.
Par cet amendement, nous proposons d'assouplir ce cadre juridique en prenant en compte la participation des collectivités territoriales étrangères au même titre que celle des collectivités locales françaises, en rendant possible le recours à de telles structures non seulement pour l'exploitation des services publics d'intérêt commun, mais également pour l'ensemble des activités d'intérêt général communes aux partenaires, pour l'investissement comme pour l'exploitation, ce qui correspondrait davantage à la réalité des actions de coopération transfrontalières en cours ou en projet.
J'ai suffisamment expliqué tout à l'heure les raisons qui militaient pour laisser aux collectivités territoriales françaises la possibilité de s'investir à l'extérieur. Cet amendement tend à instaurer la réciprocité. C'est la raison pour laquelle je vous propose de l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Nous ne sommes nullement défavorables à la réciprocité, monsieur le rapporteur. Toutefois, j'ai noté que l'amendement n° 67 autoriserait des collectivités territoriales étrangères à participer au capital des SEM, dans lesquelles elles seraient majoritaires, voire le seul actionnaire public. Elles bénéficieraient ainsi de possibilités d'intervention beaucoup plus importantes, notamment dans le domaine de l'urbanisme, que les collectivités locales françaises puisque ces dernières, aux termes de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales, peuvent participer au capital d'un organisme étranger dans la limite de 50 % du capital ou des charges de cet organisme, après autorisation délivrée par décret en Conseil d'Etat.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Charles Revet rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Revet, rapporteur.
M. Charles Revet, rapporteur. Peut-être me suis-je mal exprimé, madame le ministre.
Par essence, une société d'économie mixte est mixte. Son capital appartient pour partie à des personnes publiques et pour partie à des personnes privées.
Les dispositions qui sont proposées dans cet amendement n'autorisent pas des collectivités territoriales étrangères à devenir majoritaires puisqu'elles font partie des collectivités ou groupements qui ne peuvent pas détenir plus de la moitié du capital.
Je ne sais pas si cette petite mise au point vous conduit à modifier l'avis du Gouvernement, mais je précise bien qu'une collectivité territoriale étrangère ne peut en aucun cas devenir majoritaire dans le capital d'une société d'économie mixte.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 67.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous serions favorables au principe, mais nous prenons en compte les objections du Gouvernement. Il faut examiner un peu plus attentivement les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales.
Aussi, dans l'état actuel des choses, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 ter .

Article 21