Séance du 18 mai 1999







M. le président. L'article 6 B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 7 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de l'article 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la tranmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - Le paragraphe II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite des 3 millions de francs.
« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.
« En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d'un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours pour la fraction de dix années restant à courir. Toutefois, si l'exploitation de l'entreprise se poursuit avec l'un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de s'appliquer. »
« III. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'une exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts. »
« IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. M. François Patriat a indiqué, dans son rapport, que ce type de dispositions, sous couvert de favoriser l'installation en agriculture, « avantage les sortants bien plus que les jeunes entrants ».
La commission propose un amendement tendant à rétablir ce dispositif, car, quoiqu'en dise le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette mesure favorise l'installation. En effet, pour le sortant, la plus-value effectuée lors de la transmission de l'exploitant constitue un complément de retraite. Si celle-ci est surfiscalisée, l'agriculteur aura tendance à vendre au plus offrant, ce qui, compte tenu du niveau des retraites agricoles, est parfaitement légitime. Si le sortant dispose d'avantages fiscaux réels, il sera incité à favoriser la transmission à de jeunes agriculteurs.
Je m'étais très longuement exprimé, en première lecture, sur cet article 6 B, dont la commission demande le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je m'étais, moi aussi, très longuement expliqué sur cet amendement, qui aboutirait à une exonération définitive de la majeure partie des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'exploitations agricoles exploitées directement au travers des sociétés de personnes.
J'ajoute qu'en 1995 le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de sanctionner une mesure qui prévoyait une atténuation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise. Il convient, dès lors, d'être très vigilant sur le problème de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 B est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 C