Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 18. - I. - Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 . - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). »
« II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural est complétée par les mots : "ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code". »
Par amendement n° 39, M. César et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter in fine le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 321-5 du code rural par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les conjointes, associées d'exploitants agricoles au sein d'une EARL, peuvent prétendre, lors des demandes pour attribution des primes, au décompte d'une part entière au même titre que dans les structures GAEC. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement concerne les conjoints et associés d'exploitants agricoles au sein d'une entreprise agricole à responsabilité limitée, qui peuvent prétendre, lors d'une demande d'attribution de primes, au décompte d'une part entière au même titre que les GAEC.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit d'une disposition de nature communautaire, monsieur César, et la modulation tiendra compte des actifs.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 24