Séance du 18 mai 1999







M. le président. Par amendement n° 57, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyens proposent d'insérer, après l'article 29 quaterdecies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe II de l'article 1143-1 du code rural est complété in fine par les mots : "dans un délai fixé par décret".
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. En première lecture, notre groupe avait présenté un amendement qui prévoyait le rétablissement des droits économiques pour les agriculteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs cotisations sociales.
Le présent amendement, bien qu'il obéisse au même souci de soutenir les exploitations en difficulté, est d'une portée moindre.
Il est proposé de fixer un délai, défini par décret, pendant lequel les avantages économiques - détaxe sur les carburants, subventions d'équipement en faveur des exploitants des zones de montagne, indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents, subventions pour la restauration de l'habitat rural - ne seraient pas suspendus de façon automatique.
Une telle mesure de justice sociale aurait un coût relativement modeste et serait bien perçue par les agriculteurs qui peuvent connaître des difficultés passagères liées à une crise de surproduction, à un investissement mal amorti ou à des intempéries ayant altéré le volume et la qualité de la récolte.
Cette disposition vise à répondre à des difficultés ponctuelles sans pour autant remettre en cause ni l'égalité du traitement des cotisants ni l'équilibre des régimes de protection sociale agricole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les mesures proposées par M. Le Cam sont prévues dans le cadre des procédures « agriculteurs en difficulté ». A les sortir de ce contexte, on risquerait de mettre en place un mécanisme d'encouragement au non-paiement des cotisations sociales.
Je demande donc à M. Le Cam de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, je serais contraint de donner un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
Par amendement n° 62 rectifié, M. Ostermann propose d'insérer, après l'article 29 quaterdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
« Au premier alinéa de l'article 5 de la loi précédemment citée, après les mots : "du code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : "à l'exclusion du 1°".
« II. - Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :
« Art. 1257-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime.
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime.
« 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article.
« Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
« II. - Ce régime s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et douzième alinéa dudit II.
« Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
« Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
« III. - L'instance de gestion spécifique de ce régime est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.
« Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement concerne le droit spécifique aux départements d'Alsace-Moselle. Il organise un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
La loi du 14 avril 1998 prévoit qu'à terme sa gestion sera assurée par une instance unique, commune au régime général et au régime agricole.
Néanmoins, il paraît opportun, à titre transitoire - comme le souhaitent d'ailleurs de façon unanime les organisations syndicales locales des salariés et les gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés, qui présentent des caractéristiques différentes - de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. M. Ostermann étant à la fois l'auteur de l'amendement et le représentant de la commission des finances dans ce débat, je ne veux pas le mettre en porte-à-faux en invoquant l'article 40 de la Constitution. Je suis donc très favorable à son amendement. (Sourires.)
M. le président. C'est une justification comme une autre ! (Nouveaux sourires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 quaterdecies .

TITRE III

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

Chapitre Ier

Coopération agricole
et organisation de la production



Article 31 bis