Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 33. - Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1 . - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
« - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
« - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
« Art. L. 632-2 . - Non modifié . »
Monsieur le rapporteur, vous aviez souhaité prendre la parole pour cet article 33...
M. Michel Souplet, rapporteur. J'y renonce, monsieur le président.
M. le président. Peut-être préférerez-vous vous exprimer sur l'amendement n° 58...
M. Michel Souplet, rapporteur. Défavorable ! (Rires.) M. Hilaire Flandre. C'est du parti pris ! (Sourires.)
M. le président. N'anticipons pas, monsieur le rapporteur ! M. Le Cam n'a pas encore présenté son amendement !
M. Michel Souplet, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur le président ! Je prendrai la parole, en revanche, sur l'article 39.
M. le président. Par amendement n° 58, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural, après les mots : « organisations professionnelles », de supprimer les mots : « les plus ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Je constate que M. le rapporteur fait feu avant que ça ne bouge ! (Sourires.)
Cet amendement tend à élargir la représentativité syndicale au sein des interprofessions.
J'ai bien compris, monsieur le ministre, le souci que vous aviez exprimé en première lecture de ne pas « bloquer » le bon fonctionnement de certaines interprofessions au sein desquelles telle ou telle organisation syndicale reconnue représentative ne figurerait pas.
Je crois que cette argumentation était un peu excessive dans la mesure où l'amendement que nous proposions ne visait qu'à favoriser l'expression du pluralisme syndical dans toutes les enceintes de la profession agricole.
En tout état de cause, la nouvelle rédaction adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur l'article 1er bis constitue à mes yeux une garantie face aux dérives que vous redoutiez.
En effet, l'article 1er bis précise que les règles de représentativité qui prévalent pour les comités ou organismes agricoles « ne sont pas applicables aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits et appellations d'origine ».
Le texte me paraît suffisamment clair pour éviter tout désagrément aux interprofessions.
Par conséquent, il me paraît inutile de préciser à l'article 33 que seules les organisations « les plus représentatives » seront présentes dans les interprofessions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je ne voudrais pas que M. Le Cam pense que je suis systématiquement défavorable à ses propositions !
Je tiens donc à lui préciser que, si la commission est défavorable à cet amendement, c'est parce qu'il lui semble nécessaire de ne pas paralyser le fonctionnement des groupements de producteurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je le disais voilà deux minutes à M. César, en droit, le systématisme crée le contentieux. Et nous en avons eu immédiatement la démonstration : M. le rapporteur s'est empressé de faire acte de systématisme, ce qui a perturbé la procédure parlementaire ! (Sourires.)
A l'inverse, puisque l'on me reprochait tout à l'heure d'être systématiquement agréable à M. Le Cam (Nouveaux sourires) , je tiens à exprimer mon désaccord sur son amendement n° 58. En effet, comme je l'ai déjà dit, je souhaite préserver les interprofessions d'une multiplication de présences dans les commissions.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 58.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je souhaite poser une question à M. le ministre sur l'article 37. Adopté conforme par les deux assemblées, cet article, en principe, ne figure pas dans la nouvelle lecture et nous n'avons pas à y revenir. Je voudrais néanmoins m'assurer qu'il s'applique bien uniquement en l'absence d'organisation interprofesionnelle.
M. le président. Pour l'instant, nous en sommes à l'article 33, monsieur le rapporteur !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté).

Chapitre III

Composition du Conseil supérieur d'orientation


Chapitre IV

Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires


Article 38 quater