Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 43 quater . - I. - Non modifié .
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1 . - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'àl'article L. 215-9 de ce même code. »
« III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »
« IV à VI. - Non modifiés .
« VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »
« VIII à XI. - Non modifiés . »
Par amendement n° 47 rectifié, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, dans l'avant-dernier alinéa du A du texte présenté pour le III de cet article pour l'article 364 du code rural, après le mot : « consignation », les mots : « en cas de non-respect des dispositions susmentionnées ».
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Le présent amendement a pour objet d'établir une égalité de traitement entre les opérateurs pour les contrôles portant sur les végétaux, d'une part, et sur les animaux ou les aliments pour animaux, d'autre part.
Il s'agit d'obtenir pour les produits végétaux la même mesure que celle qui est prévue aux articles 44 bis et 44 ter pour les animaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43 quater , ainsi modifié.

(L'article 43 quater est adopté.)

Article 43 septies