Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 44 bis. - I. - L'article 253 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 253 . - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
« II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
« Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
« La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
« III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
« IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :
« Art. 253-1 . - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
« A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
« Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
« Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
« L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« II bis, II ter et III. - Non modifiés .
« IV. - L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation. » - (Adopté.)
« Art. 44 ter. - I. - L'article 254 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 254 . - I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.
« II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
« Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
« III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
« IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
« V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux. »
« II. - Non modifié .
« III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 256 . - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
« - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
« - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
« - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
« - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« IV, V et VI. - Non modifiés . » - (Adopté.)
« Art. 44 quater A. - I. - L'article L. 607 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 617-3 du code de la santé publique, un article L. 617-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-3-1 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :
« 1° Supprimé ;
« 2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
« 3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;
« 4° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.
« L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques. »
« III. - Il est inséré, après le 15° de l'article L. 617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :
« 16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
« 17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments.
« 18° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée. » - (Adopté.)
« Art. 44 quater B. - I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après la référence : "L. 214-1, " est insérée la référence : "L. 214-1-1, ". » - (Adopté.)

Article 44 quater