Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 50 quater . - I et II. - Non modifiés .
« III. - Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-25 . - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural, les mots : "1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "1 500 euros". » - (Adopté.)

Article 50 sexies