Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 10. _ Lorsque le réserviste accomplit son engagement de service dans la première réserve pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
« La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. »
Par amendement n° 30, M. Grignon propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « cinq jours » par les mots : « dix jours ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 14, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « à l'intéressé », d'insérer les mots : « ainsi qu'à l'autorité militaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement est inspiré par notre souci de renforcer les garanties accordées aux réservistes.
L'article 10 prévoit une autorisation de l'employeur pour des activités dans la première réserve d'une durée supérieure à cinq jours. Quand cette autorisation est nécessaire, la demande du réserviste doit être formulée avec un préavis de deux mois, délai qui donne à l'employeur la possibilité d'adapter son organisation en conséquence.
En cas de refus, la décision de l'employeur doit être notifiée et motivée au réserviste. Cette disposition limite le risque éventuel de refus systématique et discrétionnaire, et permet ainsi au salarié de contester auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait infondée.
Cette garantie pourrait être utilement complétée en prévoyant que la décision de refus de l'employeur est également notifiée à l'autorité militaire responsable de la convocation du réserviste.
En effet, la nécessité d'apporter une justification devant une autorité publique conduira l'entreprise à peser avec plus d'attention encore les raisons de son choix.
En outre, alors même que l'organisation des réserves repose sur un triple partenariat, armée, réserviste et employeur, il serait paradoxal qu'une décision qui intéresse directement la défense se règle par le seul face-à-face entre l'employeur et son salarié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Je vais m'en remettre à une qualité bien connue de la Haute Assemblée : sa sagesse. (Sourires.)
M. Xavier de Villepin, président de la commission. C'est l'ancien sénateur qui parle !
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Vous suggérez que le refus notifié au réserviste soit également notifié à l'autorité militaire.
Pourquoi pas ? Mais le dispositif n'est pas assorti de sanctions. D'ailleurs, aucune sanction ne trouverait légitimement sa place ici, de sorte que nous pouvons nous interroger sur la réelle efficacité de la mesure. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est ni franchement favorable ni franchement hostile à cette mesure.
M. le président. M. le secrétaire d'Etat, vous connaissez bien les habitudes de la maison puisque vous avez été pendant longtemps un membre éminent de notre assemblée.
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. J'espère bien y revenir ! (Sourires.)
M. Xavier de Villepin, président de la commission. Il reviendra !
M. le président. A la place qui est la mienne, je me garderai de tout commentaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 11