Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 9. _ Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ. »
Par amendement n° 13, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, avant le premier alinéa de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. L'amendement n° 13 a un objectif de clarification qui n'est pas tout à fait indifférent au regard de la perception que l'on peut avoir de la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement pour servir dans la première réserve.
L'article 9 reconnaît en effet au réserviste volontaire de la première réserve un droit d'absence, dans la limite de cinq jours d'activité militaire effectuée ou non en continu pendant les heures normales de travail. Si le réserviste n'a pas besoin d'obtenir l'accord de son employeur, il est toutefois tenu d'informer celui-ci un mois au moins avant son départ.
Une lecture trop rapide peut donner à penser, dès lors, que l'activité dans la première réserve se déploie dans le cadre de ces cinq jours. Or ces cinq jours ne doivent naturellement pas être considérés comme la norme : ils représentent une durée minimale destinée à s'inscrire dans la période de trente jours par an en principe prévue à l'article 11 pour les activités dans les réserves.
Certes, au-delà des cinq jours, l'autorisation de l'employeur devient indispensable. Ainsi, afin de mieux intégrer l'absence de droit de cinq jours dans la durée normale des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la réserve opérationnelle, il apparaît logique d'inverser l'ordre de présentation du texte, de sorte que soit d'abord évoquée la durée des activités à accomplir dans la réserve opérationnelle, avant de traiter le droit d'absence, tel qu'il figure à l'article 9.
Cet amendement reprend donc les termes du premier alinéa de l'article 11 pour former un nouvel alinéa au début de l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Cet amendement permet une meilleure présentation, une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité du texte.
Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29, M. Grignon propose :
I - Dans l'article 9, de remplacer les mots : « cinq jours » par les mots : « dix jours ».
II - De remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10