Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 8. _ Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
« Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la première réserve est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée. » - (Adopté.)

Article 9